Chapitre III
Interceptions de sécurité
et secret-défense
Aux termes de l’article 2 de MBSSÐUÏ EV ø BPßU relatif à la
protection du secret de la défense nationale et portant instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale,
présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens des
articles 413-9 et suivants du Code pénal les renseignements, procédés,
objets, documents, données informatisées ou fichiers :
– intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ;
– dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou
pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
Pris en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 413-9 du Code pénal, le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 :
– définit trois niveaux de classification : très secret-défense, secretdéfense, confidentiel-défense ;
– prévoit que les informations ou supports protégés portent la mention
de leur niveau de classification.
La classification « secret-défense » d’un document ou d’une information répond, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 août 2003 susvisé, à deux exigences cumulatives :
– une exigence de fond : l’information ou le document doit intéresser la
défense nationale ;
– une exigence de forme : l’apposition de la mention « secret-défense ».
-BOPUJPOEFEÏGFOTFOBUJPOBMFEPJUÐUSFFOUFOEVFMBSHFNFOU. Elle
trouve sa définition dans l’article 1 de l’ordonnance 59-147 du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense (ordonnance-cadre) :
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