CNCIS – 17e rapport d’activité 2008
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes
activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer
leurs filières et les attentats projetés. Au plan statistique, la Commission
retient alors la finalité terroriste quand celle-ci est connue.
Cette précision donnée, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce
concept qui, il y a peu, n’existait pas strictement à l’identique dans le
Code pénal. Le Code pénal traitait quant à lui des infractions « commises
en bande organisée ». La loi du 9 mars 2004 cependant a consacré dans
le livre quatrième du Code de procédure pénale un titre vingt-cinquième
à la « procédure applicable à criminalité et à la délinquance organisée »,
concernant l’ensemble des infractions aggravées par la circonstance de
commission en bande organisée (cf. article 706-73 du Code de procédure
pénale). Il est donc permis de dire que le champ couvert aujourd’hui par
l’article 706-73 du Code de procédure pénale recouvre désormais totalement celui couvert par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991.
La CNCIS s’était naturellement penchée très tôt sur la définition
de ce motif (cf. rapport 1994, p. 18 ; rapport 1995, p. 30) et avait souligné
que celle-ci résultait tant de celle retenue par la commission Schmelck,
que de la définition que donne le Code pénal de la bande organisée à
l’article 132-71.
La commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi
du 10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité
pour « la prévention du grand banditisme et du crime organisés ». Elle
entendait par là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan
administratif, la création d’offices spécialisés tels que l’OCRB (Office central pour la répression du banditisme).
La commission entendait par là faciliter la lutte en amont contre
la grande criminalité. L’article 132-71 du Code pénal, quant à lui, en
définissant les circonstances aggravantes de certains crimes et délits,
caractérise la bande organisée comme « tout groupement formé ou toute
entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ». Cette définition est également celle de l’association de malfaiteurs.
À l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, les infractions pour
lesquelles pouvait être retenue la circonstance aggravante de commission en bande organisée étaient relativement réduites et concernaient
les formes classiques du banditisme (trafic de stupéfiants, proxénétisme,
enlèvement, racket, etc.).
Depuis le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du Nouveau
Code pénal, la liste n’a cessé de s’allonger, spécialement avec l’entrée
en vigueur de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 (dite Perben II) qui a
notamment assimilé la direction de groupement ou d’entente à caractère
terroriste à une forme de criminalité organisée.
48