CNCIS – 18e rapport d’activité 2009
Deuxième mission : les opérations de
communications de données techniques
(loi 2006-64 du 23 janvier 2006)
Loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Au sein de ce texte, l’article 6 concerne plus directement la
Commission :
Article 6
I. – Après l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
Article L. 34-1-1 – « Afin de prévenir [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de police et
de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article
L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces
derniers en application dudit article.
Les données pouvant faire l’objet de cette demande sont limitées
aux données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou
de connexion d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés
par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour
répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
d’une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l’Intérieur.
Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l’Intérieur qui lui présente une liste
d’au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés
dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport
d’activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif,
font l’objet d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
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