CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

Titre V (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
Dispositions finales
Article 28 – « La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1991. »

Textes réglementaires récents visant la loi
du 10 juillet 1991
Décret no 2002-497 du 12 avril 2002 relatif au groupement
interministériel de contrôle (JO du 13 avril 2002)
« […] Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des “communications électroniques”,
modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, l’ordonnance
no 2000-916 du 19 septembre 2000 et la loi no 2001-1062 du 15 novembre
2001 […]. »
Article 1er – « Le groupement interministériel de contrôle est un
service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité. »
Article 2 – « Le groupement interministériel de contrôle a pour
mission :
1) de soumettre au Premier ministre les propositions d’interception présentées dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991
susvisée ;
2) d’assurer la centralisation de l’exécution des interceptions de sécurité
autorisées ;
3) de veiller à l’établissement du relevé d’opération prévu par l’article 8 de
la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi qu’à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l’article 9 de la même loi. »
Article 3 – « Le directeur du groupement interministériel de contrôle
est nommé par arrêté du Premier ministre. »
Article 4 – « Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme
de l’État est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. »
Décret no 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à l’obligation mise
à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie en
application de l’article 11-1 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991
relative au secret des correspondances émises par la voie des
« communications électroniques » (JO du 18 juillet 2002)
Article 1 – « L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
résulte d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre,
ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l’article 4 de la même loi.

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