Études et documents

Il est dressé procès-verbal de cette opération. »
Article 10 – « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de
l’article 40 du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis
ne peuvent servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 3. »
Article 11 – « Les opérations matérielles nécessaires à la mise en
place des interceptions dans les locaux et installations des services ou
organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des
“communications électroniques” ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de “communications électroniques” ne peuvent
être effectuées que sur ordre du ministre chargé des “communications
électroniques” ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par
lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou
fournisseurs dans leurs installations respectives. »
Article 11-1 – (introduit par l’article 31 de la loi 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) – « Les personnes
physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie
visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre
aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur leur
demande, les conventions permettant le déchiffrement des données
transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents
autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci
démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes
des autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans
lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État. »
Article 12 – « Les transcriptions d’interceptions doivent être
détruites dès que leur conservation n’est pas indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l’autorité du Premier ministre. »
Article 13 – « Il est institué une Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée,
pour une durée de six ans, par le président de la République, sur une
liste, de quatre noms, établie conjointement par le vice-président du
Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.

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