CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

Article 100-4 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations
d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date
et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle
s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »
Article 100-5 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation
de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée
au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. »
• Loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005. À peine de nullité, ne
peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de
l’exercice des droits de la défense.
Article 100-6 – « Les enregistrements sont détruits, à la diligence
du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du
délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Article 100-7 – (loi no 95-125 du 8 février 1995) – « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que
le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le
juge d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant
du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit
informé par le juge d’instruction. »
• Loi no 93-1013 du 24 août 1993. « Les formalités prévues par le
présent article sont prescrites à peine de nullité. »
Les interceptions ordonnées pour recherche d’une personne
en fuite
Code de procédure pénale
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre II : Des enquêtes de contrôle d’identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 74-2 – « Les officiers de police judiciaire, assistés le cas
échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56
à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans
les cas suivants :

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