CNCIS – 18e rapport d’activité 2009
En effet, aux interceptions en matière criminelle et correctionnelle
prévues par les articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale, s’ajoutent celles prévues par les dispositions suivantes du même Code :
– article 74-2 (recherche d’une personne en fuite) ;
– article 80-4 (recherche des causes de la mort ou d’une disparition présentant un caractère inquiétant) ;
– article 706-95 (criminalité et délinquance organisées).
On trouvera ci-dessous le tableau récapitulatif des différents types
d’interceptions.
Tableau récapitulatif des durées d’interceptions et conditions
de renouvellement
Autorité
Interceptions
de sécurité
Interceptions
judiciaires
Autres
Motif
Durée
Renouvellement
Premier ministre Prévention
(article 3, loi du
– terrorisme
10 juillet 1991)
– criminalité organisée
– sécurité nationale
– protection économique
– ligues dissoutes
Juge
Matière criminelle et
d’instruction
correctionnelle (peine
(article 100 CPP) encourue supérieure à
2 ans)
Juge
Recherche des
d’instruction
causes de la mort
(article 80-4 CPP) ou de disparitions
inquiétantes
Parquet (sous
Recherche de
l’autorité
personnes en fuite
du JLD)
(article 74-2695-36 et 696-21
CPP)
4 mois
Sans limitation
4 mois
Sans limitation
2 mois
Sans limitation
2 mois
Parquet (sous
l’autorité du
JLD) (article 70695 CPP)
Administration
pénitentiaire
sous le contrôle
du procureur de
la République*
(article 727-1
CPP)
Criminalité organisée
15 jours
Renouvelable
3 fois en matière
correctionnelle
Sans limitation
en matière
criminelle
Renouvelable
1 fois
Prévention des
évasions
Sécurité et bon ordre
des établissements
pénitentiaires ou
des établissements
de santé habilités à
recevoir des détenus
Temps de la
Sans objet
détention
NB : les enregistrements
qui ne sont pas
suivis de transmission à l’autorité judiciaire
par application
de l’article 40
CPP ne peuvent
être conservés
au-delà d’un
délai de 3 mois
(*) Cette mesure est ici retranscrite dans un effort d’exhaustivité. La notion « d’interception » est toutefois
à nuancer en ce que l’article 727-1 dispose que les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés
du fait que les conversations téléphonique peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
54
CNCIS 2009.indd 54
11/05/2010 18:06:09