Par ailleurs, le maintien clandestin du culte dans des locaux proches d’une salle de prière
fermée a été constaté dans le cadre d’un lieu de culte salafiste du sud de la France, fermé dans
le cadre de l’état d’urgence, puis à nouveau en application de l’article L. 227-1 du code de la
sécurité intérieure. Ainsi, malgré la résiliation par le propriétaire de la convention
d’occupation à titre précaire de l’association gestionnaire de la salle de prière, un noyau dur
de fidèles est venu prier clandestinement dans le local de l’immeuble. Une fermeture de ces
locaux dépendant du lieu de culte aurait permis de faire cesser les troubles à l’ordre public
résultant du maintien clandestin du culte dans les mêmes conditions de radicalité.
S’agissant d’une salle de prière située dans les Yvelines, fermée sous l’état d’urgence puis par
nouvel arrêté en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, une
perquisition administrative menée dans un local voisin avait permis de constater que ce local
constituait une extension de la salle de prière fermée. Il est apparu que les membres de la salle
de prière l’utilisaient occasionnellement, que des cours d’arabe y étaient également dispensés
et que ce local, réservé aux femmes, était également utilisé par la mosquée pour la prière du
vendredi.
Enfin, pour faire échec à la fermeture d’une mosquée décidée pendant l’état d’urgence (mais
le cas pourrait être transposable aujourd’hui), l’imam et les fidèles avaient installé un
chapiteau face à ce lieu, pour y tenir des prêches et des prières, sans que les instruments
administratifs à disposition du préfet permettent de faire cesser ce contournement.
Les cas précités illustrent le fait que les associations gestionnaires de lieux de culte utilisent,
dans la plupart des cas, des lieux connexes au lieu de culte, qu’ils se situent au sein du même
bâtiment ou à proximité de celui-ci, pour contourner la mesure de fermeture du lieu de culte
qu’ils gèrent ou animent. Dans ce contexte, les actuelles dispositions de l’article L. 227-1 du
CSI, si elles demeurent efficaces, ne permettent pas d’apporter une réponse satisfaisante aux
stratégies de contournement de la mesure de fermeture du lieu de culte.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
En étendant la possibilité de fermeture administrative au lieu dépendant d’un lieu de culte, le
dispositif proposé vise à empêcher la diffusion des propos, idées ou théories ou la tenue des
activités visés par l’article L. 227-1 du CSI, à une échelle plus élargie et, ce faisant, à prévenir
plus efficacement la commission d’actes de terrorisme. En effet, même s’il n’existe pas de
définition précise du lieu de culte, qui pourrait être regardé comme tout lieu dans lequel se
tient un culte, l’acception commune tend à limiter le lieu de culte au lieu « dédié au culte »,
rendant de facto sa fermeture relativement aisée à contourner et tend à priver celle-ci d’effet
dès lors qu’il existe des espaces adjacents au lieu de culte et en dépendant ; au sein du
bâtiment en question ou à proximité immédiate, vers lesquels peut être déportée la pratique du
culte.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de conférer à la disposition une dimension plus large,
en adoptant une approche non pas centrée sur la délimitation physique du lieu de culte mais
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