scolaire, dans un hôpital, dans une prison, dans un lieu public ouvert tel qu’un aéroport ou
dans une résidence privée.
Un lieu de culte peut être la propriété d’une association cultuelle, d’une association
simplement déclarée, d’une congrégation, d’une collectivité publique, d’un établissement
public ou d’un particulier. Il peut être loué par bail à une entité publique ou une entité privée
propriétaire. Il peut également être un local mis à disposition par une collectivité publique ou
une société civile immobilière.
Par ailleurs, les associations gestionnaires de lieux de culte disposent, dans la plupart des cas,
de lieux connexes au lieu de culte, qu’ils se situent au sein du même bâtiment ou à proximité
de celui-ci. Ces locaux dépendant du lieu de culte ont généralement vocation, tant que ce
dernier est ouvert, à accueillir diverses activités déclarées comme culturelles. Néanmoins, en
cas de fermeture du lieu de culte, ces locaux sont susceptibles d’accueillir des activités
cultuelles au cours desquelles peuvent se tenir les mêmes propos ou peuvent être diffusées les
mêmes idées et par suite, de faire échec à l’exécution de cette mesure.
Ainsi, compte tenu de la diversité de ces situations, la définition restrictive du lieu de culte au
seul lieu dans lequel se tient habituellement le culte, rend de facto sa fermeture relativement
aisée à contourner et tend à priver celle-ci d’effet dès lors qu’il existe des espaces dépendants
du lieu de culte au sein du bâtiment en question ou à proximité immédiate, vers lesquels peut
être déportée la pratique du culte.
En outre, le dispositif actuel ne permet pas de prendre entièrement en compte la question du
sort des fidèles pendant la durée de la fermeture : l’autorité administrative doit pouvoir réagir
au risque de création d’un lieu de culte alternatif, non encadré (chapiteaux ou salles mis à
disposition des fidèles) dans lesquels sont susceptibles de perdurer les troubles ayant justifié
la fermeture.
À titre d’exemple, l’instruction de la mesure de fermeture d’une salle de prière située dans
l’Isère, prise en 2019 en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, a
permis de révéler que l’association gestionnaire de la mosquée était propriétaire de deux
locaux distincts dont l’un avait pour vocation l’accueil des fidèles musulmans, tandis que
l’autre était alloué aux activités culturelles et mis à disposition en tant que « prêt à usage »
pour une école coranique, les fidèles de la mosquée pouvant donc, durant la durée de la
mesure de fermeture du lieu de culte, s’y réunir, dans les mêmes conditions et sous la
conduite du même imam.
De même, l’instruction d’un dossier de fermeture d’un lieu de culte situé dans le Nord a
permis de révéler que l’ensemble immobilier comprenait également un centre culturel dont
une bibliothèque, ainsi qu’une salle annexe. Malgré la fermeture du lieu de culte sur le
fondement de l’article L 227-1 du code de la sécurité intérieure, les notes de renseignement
ont permis d’établir que les fidèles continuaient à se réunir dans l’enceinte immobilière et que
l’imam continuait à tenir ses prêches dans une salle annexe au lieu effectivement fermé par la
mesure initiale.
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