quant au reste de la journée, le volume du son n’était pas limité (CEDH, 16 octobre
2012, Schilder c. Pays-Bas, n° 2158/12) ;
− la saisie et la confiscation d’ayahuasca, une substance hallucinogène consommée lors
des célébrations de la religion connue comme celle « du Santo Daime ». La Cour a
décidé que la mesure litigieuse, relevant de la législation sur les stupéfiants, était
« nécessaire dans une société démocratique » pour la protection de la santé. Dans la
mesure où les requérantes se disaient victimes d’une discrimination par rapport aux
Églises chrétiennes qui utilisent de l’alcool (du vin de communion) dans leurs
célébrations, la Cour a estimé que ces deux situations n’étaient pas comparables :
premièrement, le vin n’est pas soumis au régime juridique des stupéfiants, et,
deuxièmement, les rites des Églises chrétiennes ne comprennent pas l’usage de
substances psychoactives (6 mai 2014, FränklinBeentjes et CEFLU-Luz da Floresta c.
Pays-Bas, n° 28167/07).
Par suite, l’extension envisagée de la fermeture de lieux de culte aux lieux en dépendant, pour
une durée strictement définie et avec de nombreuses modalités d’encadrement, doit être
regardée comme une restriction proportionnée et nécessaire au but poursuivi des droits
garantis par la Convention.
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
 La fermeture de lieux de culte constitue un instrument efficace de
prévention des actes de terrorisme
Ainsi qu’il a été dit à propos de l’article 1er visant à pérenniser les dispositions des articles 1er
à 4 de la loi du 31 octobre 2017, donc l’article 2 a créé l’article L. 227-1 du CSI, cette
disposition a prouvé son efficacité quant à son objectif de prévention des actes de terrorisme
dans un cadre juridique respectueux des libertés publiques, il apparaît dès lors nécessaire de
procéder à sa pérennisation dans l’ordonnancement juridique.
 Les dispositions actuelles sont susceptibles d’offrir des voies de
contournements pouvant priver d’effet la mesure de fermeture du lieu de culte
L’article L. 227-1 du CSI, dans sa rédaction actuelle, ne prend pas en compte le fait que les
lieux de culte prennent parfois place dans un ensemble immobilier plus vaste, comprenant par
exemple une école ou des locaux techniques et dirigés par les mêmes individus.
En effet, un lieu de culte n’est pas toujours aisément identifiable comme peuvent l’être des
cathédrales, des églises, des chapelles, des synagogues, des temples, des pagodes ou des
mosquées (qu’on appelle usuellement « édifices du culte »). Un lieu de culte peut jouir ou non
d’un accès direct sur la voie publique. Il peut se situer dans un immeuble à vocation
d’habitation ou de commerce, sur un lieu de travail, dans une caserne, dans un établissement
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