Au plan constitutionnel, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public ».
Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (Loi pour la sécurité intérieure), le
Conseil constitutionnel (CC) a toutefois rappelé que les mesures de police administrative
susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être
justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public. Par suite, une mesure dictée par un
objectif de sauvegarde de l’ordre public, prise dans une stricte acception, à savoir la
prévention du terrorisme, peut être justifiée à condition d’être nécessaire, adaptée et
proportionnée.
L’article L. 227-1 du CSI a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère équilibré de cette
disposition, qui permet d’opérer une conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnel de
prévention des atteintes à l’ordre public et la liberté de conscience et le libre exercice des
cultes.
Participent en particulier de cette conciliation :
− le double encadrement des motifs d’une fermeture d’un lieu de culte ;
− la limitation à une durée de six mois d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ;
− la soumission préalable de la mesure de fermeture d’un lieu de culte au triple contrôle
d’adaptation, de nécessité et de proportionnalité ;
− l’entrée en vigueur assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 48h,
afin de permettre à toute personne y ayant intérêt de saisir dans ce délai le juge des
référés du tribunal administratif, d’un recours sur le fondement de l’article L. 521-2
du code de justice administrative
L’extension du dispositif aux lieux qui, en raison de leur configuration, dépendent du lieu de
culte fermé s’inscrirait pleinement dans ce cadre constitutionnel. Plusieurs modalités
d’encadrement sont également prévues s’agissant de ces locaux dépendant :
− un encadrement lié à leur nature : les lieux doivent dépendre, en raison de leur
configuration, du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée. Il s’agit ainsi de viser
les seuls locaux en lien avec le lieu de culte, compte tenu de leur configuration
(localisation, destination, modalités de gestion, etc.) ;
− un double encadrement lié à leur usage, puisqu’il doit exister des raisons sérieuses de
penser que :

− ces locaux connexes peuvent être utilisés aux mêmes fins que le lieu de culte
dont la fermeture a été prononcée, soit l’application des mêmes critères que
ceux permettant de motiver la fermeture des lieux de culte (propos qui sont
tenus, idées ou théories qui sont diffusées ou activités qui se déroulent
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