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peuvent, d’une part, exploiter les renseignements qu’ils ont obtenus pour une
finalité différente de celle qui en a justifié le recueil et, d’autre part, se
transmettre les renseignements qu’ils ont collectés par la mise en œuvre des
techniques autorisées par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.
Le partage des renseignements nécessaires à l’exercice des missions de
chacun des services de la communauté du renseignement est en effet une
condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense
et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Dans cette
perspective, l’article en précise le cadre opérationnel, dans le respect du
principe, posé par le législateur en 2015, suivant lequel les renseignements
ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que
celles prévues à l’article L. 811-3.
Ainsi, en premier lieu, lorsqu’un service de renseignement obtient, après
la mise en œuvre régulière d’une technique de renseignement pour une
finalité donnée, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité
différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les
extraire pour le seul exercice de ses missions.
En deuxième lieu, les renseignements collectés, extraits ou transcrits
peuvent être transmis à d’autres services de renseignement si cette
transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service
destinataire. Une telle transmission devra néanmoins être subordonnée à
l’autorisation du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), dans deux hypothèses,
afin de respecter les principes établis en 2015 et qui gouvernent l’activité de
services de renseignement français :
– lorsque cette transmission concerne des renseignements à l’état brut
– c’est-à-dire ni extraits, ni transcrits – et poursuit une finalité différente de
celle ayant justifié leur recueil ;
– lorsque cette transmission concerne des renseignements, qu’ils soient
à l’état brut, extraits ou transcrits, recueillis par la mise en œuvre d’une
technique à laquelle le service de renseignement destinataire n’aurait pu
recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
Ces deux verrous permettent ainsi de s’assurer de la pertinence de la
transmission entre services, en particulier lorsqu’elle procède d’une
technique limitée à une finalité donnée ou réservée à un nombre restreint de
services de renseignement.