Le I de l’article L. 229-5 du CSI prévoit que : « Aux seules fins de prévenir la commission
d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de données relatifs à la menace d’une
particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la
personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues
dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit
par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou
achevée pendant le temps de la visite ».
Sur les 322 visites domiciliaires réalisées au cours des trois premières années, 172 ont donné
lieu à la saisie de données ou de documents.
Le II de l’article L. 229-5 prévoit également que « dès la fin de la visite, l’autorité
administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de
Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite,
le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité
de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les
éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de
terrorisme ayant justifié la visite. ».
Lorsque les saisies ont été opérées au regard des éléments découverts lors des visites
autorisées, de nature à confirmer l’existence d’une menace, le juge des libertés et de la
détention a, dans chaque cas, autorisé leur exploitation.
Au 31 octobre 2020, 157 requêtes aux fins d’exploitation des supports de données saisis
(contre 172 saisies) ont été introduites et huit ont été rejetées, essentiellement pour l’absence
de découverte d’éléments en lien avec la menace, seuls de nature à permettre la saisie des
documents ou données, les autres requêtes ayant donné lieu à un accord du JLD
postérieurement à cette date.
- l’un des refus du JLD a été motivé par le fait que la visite n’avait donné lieu à aucun
début d’exploitation sur place des outils saisis, et ce malgré le fait que l’intéressé avait
communiqué le code de déverrouillage de l’un des téléphones portables. Le juge a donc
conclu qu’il n’était pas justifié que la visite ait révélé l’existence de documents ou données
relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue
le comportement de la personne concernée (ordonnance du 27 mai 2020).
- par ailleurs, le JLD a refusé à quatre reprises l’exploitation des supports de données
saisis au motif que les saisies avaient été opérées sans que les visites n’aient révélé l’existence
de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et
l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée (ordonnances du 20
octobre 2020, du 24 octobre 2020, du 26 octobre 2020, du 28 octobre 2020).
Enfin, dans le cadre des 172 saisies effectuées et des 149 autorisations d’exploitation, 32
demandes de prorogation du délai d’exploitation ont été formulées par les préfectures au 31

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