Dans sa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que le
législateur, qui a à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure qu'il a
instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas
manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de
prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée,
l'inviolabilité du domicile et la liberté d'aller et de venir.
Il a relevé notamment à cet égard que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a
poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
Par ailleurs, le législateur a énoncé un ensemble de garanties propres à limiter l'atteinte,
notamment :
- en définissant avec précision les conditions de recours aux visites et saisies et limité
leur champ d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une
particulière gravité pour l'ordre public.
- en soumettant toute visite et saisie à l'autorisation préalable du juge des libertés et de
la détention, qui doit être saisi par une requête motivée du préfet et statuer par une ordonnance
écrite et motivée, après avis du procureur de la République.
- en introduisant une exemption de visites et de saisie dans les lieux affectés à
l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats
ou des journalistes et les domiciles de ces personnes.
- en précisant que la visite doit être effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de
son représentant et lui permet de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de
l'occupant, les agents ne peuvent procéder à la visite qu'en présence de deux témoins qui ne
sont pas placés sous leur autorité.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a conclu que le législateur avait « strictement
borné le champ d’application de la mesure qu’il a instaurée », « apporté les garanties
nécessaires » et « assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre,
d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public
et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile, la liberté
d’aller et venir » et « le droit à un recours juridictionnel effectif ».
En revanche, examinant le régime de saisie des documents et objets au regard de l’article 17
de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui garantit le caractère
inviolable et sacré du droit de propriété, le Conseil constitutionnel a rappelé que les atteintes
portées à ce droit devaient être « justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à
l’objectif poursuivi ». Il en a dès lors conclu que, « le législateur [n’ayant] fixé aucune règle
permettant d’encadrer l’exploitation, la conservation et la restitution des documents et objets
saisis au cours de la visite », ce régime méconnaissait le droit de propriété et devait être
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