–7–
L’article 5 crée, au sein du code de procédure pénale, une mesure
judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste destinée à renforcer le suivi des
personnes condamnées pour des infractions à caractère terroriste qui ne font
l’objet, à leur sortie de détention, d’aucune autre mesure de suivi judiciaire.
Cette mesure ne peut être prononcée qu’à l’encontre des individus
condamnés, pour des infractions de nature terroriste, à des peines graves,
supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, ou trois ans en cas de
récidive, et qui présentent, à leur sortie de détention, un niveau de
dangerosité particulièrement élevée. Elle permet d’assujettir la personne à un
certain nombre d’obligations destinées à faciliter sa réinsertion et à prévenir
sa récidive. Au regard de la sensibilité de la mesure, et afin de tenir compte
des exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2020-895 DC du 7 août 2020, le prononcé de la mesure est entouré de
plusieurs garanties : elle est prononcée par le tribunal de l’application des
peines, après débat contradictoire ; sa durée maximale est fixée à un an,
renouvelable dans la limite de cinq ans ; elle ne peut être prononcée qu’à
l’encontre de personnes ayant été placés en mesure de recevoir un
accompagnement à la réinsertion en détention.
L’article 6 étend la possibilité de communication des informations
relatives à l’admission d’une personne en soins psychiatriques, aujourd’hui
limitée au seul représentant de l’État dans le département du lieu
d’hospitalisation, à celui qui est chargé du suivi de cette personne lorsqu’elle
représente par ailleurs une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à
raison de sa radicalisation à caractère terroriste. En effet, certains individus
suivis pour ce motif peuvent faire l’objet d’une admission en soins
psychiatriques dans un département différent de celui dans lequel ils
résident, dès lors que les troubles conduisant à cette admission ont été
constatés dans ce département. Il en résulte une déperdition de l’information
pour l’autorité administrative, départementale ou nationale, en charge du
suivi de la radicalisation à caractère terroriste de la personne concernée.
Le chapitre II a trait à la modification de certaines dispositions relatives
au renseignement. Près de cinq ans après l’adoption de la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement, il vise à apporter au livre VIII du
code de sécurité intérieure les ajustements nécessaires pour que les services
de renseignement continuent de disposer de moyens d’action adéquats et
proportionnés face aux menaces persistantes qui pèsent sur les intérêts
fondamentaux de la Nation.
L’article 7 complète l’article L. 822-3 du code de sécurité intérieure
pour encadrer les conditions dans lesquelles les services de renseignement