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de même, l’autorité administrative peut juger utile, compte tenu des éléments
d’information dont elle dispose, d’interdire à une personne sous contrôle judiciaire et déjà
débitrice à ce titre d’obligations de présentation identiques à celles qui auraient pu être
mise en œuvre au titre de la mesure de surveillance administrative, de se trouver en
relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il
existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour
la sécurité publique.
Au final, s’est instaurée, dans la plupart des cas, une véritable complémentarité entre les
mesures prises au titre du contrôle judiciaire et celles prises au titre de la surveillance
administrative, les obligations étant contractées lorsqu’elles sont identiques. Plusieurs
interventions de l’autorité judiciaire ont permis de signaler des difficultés résultant
d’incompatibilités entre ces deux régimes (suivi socio-judiciaire dans un lieu distinct du
périmètre d’assignation ou horaires incompatibles, impossibilité d’occuper un emploi pourtant
imposé dans ce cadre). A chaque fois, les modalités de la surveillance administrative ont été
aménagées. Il est néanmoins nécessaire que les diverses obligations qui découlent de ces deux
régimes soient à la fois conciliables et, lorsqu’elles sont identiques, contractées, de sorte que
la contrainte qui en découle ne présente pas un caractère disproportionné au regard de
l’obligation de tenir compte de la vie privée, familiale et professionnelle (cf. TA Toulouse, 7
novembre 2017, n° 1705075 : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que les obligations
de son contrôle judiciaire se confondent avec l’obligation de présentation quotidienne prévue
par la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; dès lors que, par une
ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 18 janvier 2016, le magistrat
instructeur du tribunal de grande instance de Paris s’est borné à imposer à l’intéressé de se
présenter au commissariat de police de Toulouse deux fois par semaine, le mardi et le
vendredi, sans précision d’horaire ; que ladite obligation de présentation quotidienne, une
fois par jour, ne présente pas un caractère excessif, compte tenu de la menace pour la
sécurité et l’ordre publics constituée par le comportement de M. X ; qu’eu égard à l’ensemble
de ces éléments, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les modalités de contrôle
administratif et de surveillance de l’intéressé revêtiraient un caractère disproportionné. »).
L’exigence de proportionnalité, figurant déjà à l’article L. 228-6 du code de la sécurité
intérieure s’agissant des MICAS, sera renforcée dans le projet de loi, cet article précisant en
outre que les obligations prononcées au titre de cette mesure tiennent compte de celles déjà
prononcées par l’autorité judiciaire (voir infra, 5° de l’article 3).
1.3.8. Au final, l’usage de cette mesure a été proportionné, compte tenu de son
encadrement strict, et son utilité opérationnelle est confirmée,
notamment à l’encontre des sortants de prison.
Cette mesure constitue en effet un outil d’entrave supplémentaire mis à la disposition des
services en charge de la prévention du terrorisme. De plus, l’absence de procédure préalable à
l’édiction de ces mesures permet leur mise en œuvre rapide, en urgence, dès qu’un
comportement apparaît préoccupant au regard des conditions fixées par la loi.
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