Enfin et en tout état de cause, quelles que soient la nature des obligations prononcées, la durée
cumulée de ces mesures ne peut, en principe, légalement et constitutionnellement excéder
douze mois, sauf à ce que l’allongement de cette durée soit justifiée par des circonstances
particulières permettant de traiter différemment une catégorie spécifique de personnes,
comme c’est le cas de la mesure figurant au 3° de l’article 3 du présent projet. Ce qui conduit
les services, le cas échéant et dans le respect du cadre légal applicable au renseignement, à
envisager la mise en œuvre d’autres formes de surveillance à l’une ou l’autre de ces
échéances.
1.3.7. Un dialogue approfondi avec l’autorité judiciaire
La mise en œuvre de ces mesures a été l’occasion d’un dialogue approfondi entre les autorités
publiques et l’autorité judiciaire, d’une part, pour que cette dernière puisse évoquer les
situations qu’elle souhaite judiciariser, d’autre part, pour adapter les obligations prononcées
au titre des mesures de surveillance à celles pouvant avoir déjà été prononcées par l’autorité
judiciaire.
Ainsi, préalablement au prononcé d’une obligation sur le fondement des articles L. 228-2,
L. 228-4 et L. 228-5 du CSI, le ministre de l’intérieur informe le procureur de la République
territorialement compétent et le parquet national antiterroriste (PNAT), compétent en matière
de terrorisme, lesquels disposent ainsi de la possibilité de faire valoir des observations. Cette
information permet notamment à l’autorité judiciaire de s’assurer que cette mesure ne risque
pas de compromettre une enquête en cours, que les obligations qui en découlent n’entrent pas
en contradiction avec des mesures de suivi judiciaire ou, lorsque tel risque d’être le cas, de
convenir de leur aménagement avec l’autorité administrative. Le PNAT est enfin
systématiquement destinataire de toutes les mesures de surveillance : nouvelles mesures,
renouvellements, modifications ou abrogations.
Il n’existe en effet, aucun obstacle de principe à ce qu’une personne placée sous contrôle
judiciaire ou faisant l’objet d’un suivi post-peine fasse également l’objet d’une mesure de
contrôle administratif et de surveillance, dès lors que chacune des deux mesures répond à un
objectif propre. Ainsi, le contrôle judiciaire vise à s’assurer de la présence de la personne qui
en fait l’objet lors de son procès pénal tout en protégeant les victimes et en préservant le bon
déroulement de l’enquête, tandis que le suivi post-peine vise à favoriser la réinsertion de
l’individu sortant de prison et que la mesure individuelle de contrôle administratif et de
surveillance vise à prévenir la commission d’acte en lien avec le terrorisme.
Aussi n’est-il pas rare que ces mesures se conjuguent et que la mesure individuelle de contrôle
administratif et de surveillance soit, au regard de ses finalités, plus restrictive que celle du
contrôle judiciaire :
- par exemple, le contrôle judiciaire interdira la sortie du territoire national, alors que la
mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance interdira la sortie d’un
périmètre plus restreint, avec obligation de présentation régulière ;

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