Obligations prévues par les articles L. 228-2 à L. 228-5 CSI
1.3.3. Le placement sous surveillance électronique mobile comme alternative à
l’obligation de présentation périodique aux forces de police ou de
gendarmerie (art. L. 228-3 CSI)
Un tel dispositif permet de vérifier à distance – mais sans géolocalisation – le respect par
l’intéressé de l’obligation de résidence dans un périmètre géographique déterminé, sans qu’il
y ait besoin pour ce dernier de se déplacer au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie.
Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé par le ministre de l’intérieur
mais est subordonné à l’accord préalable de l’intéressé. Dans ce cas, le périmètre
géographique est élargi au département. En cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif
ou à tout instant sur décision ministérielle (dans l’hypothèse par exemple d’un refus réitéré de
l’intéressé de se conformer à ses obligations), l’obligation de présentation périodique aux
forces de police ou de gendarmerie peut être rétablie.
Les modalités de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile ont été
précisées par le décret n° 2018-167 du 7 mars 20186, qui couvre à la fois les mesures
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Décret pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de
l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure.
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