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prononcées pour une durée de trois mois renouvelable sans pouvoir toutefois
excéder une durée cumulée de douze mois, leur renouvellement au-delà de
six mois étant, par ailleurs, subordonné à l’existence d’éléments nouveaux
ou complémentaires. La disposition nouvelle vise à porter cette durée
maximale cumulée à vingt-quatre mois lorsque ces obligations sont
prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une
personne ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour des faits de
terrorisme, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction
aura été commise en état de récidive légale. Chaque renouvellement au-delà
d’une durée cumulée de douze mois sera prononcé pour une durée de trois
mois et subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
Comme tel est actuellement le cas, ces renouvellements au-delà de douze
mois seront effectués sous le contrôle rapide du juge, chaque renouvellement
étant notifié au moins cinq jours avant l’expiration de la mesure précédente
afin de permettre à la personne concernée de saisir le juge de l’excès de
pouvoir, sous 48 heures, de la légalité de cette mesure qui ne peut alors entrer
en vigueur avant que le juge ait statué, dans un délai maximal de 72 heures.
Le 4° prévoit également, s’agissant précisément de cette procédure
spécifique de contestation de la mesure de renouvellement, que lorsque la
personne concernée a saisi un tribunal territorialement incompétent,
imposant ainsi un renvoi à la juridiction compétente, l’arrêté initial est
prorogé jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué. Cette disposition
vise ainsi à éviter que la saisine d’un tribunal incompétent ne soit utilisée de
manière dilatoire, risquant alors d’aboutir au prononcé d’une décision
juridictionnelle après l’expiration de la précédente mesure et provoquant
ainsi une discontinuité dans l’application de la mesure.
Enfin, le 5° modifie l’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure
pour préciser que les obligations imposées dans le cadre d’une mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance prennent en compte
les obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire lorsqu’elles sont de
même nature ou poursuivent le même objectif, afin de respecter le principe
de proportionnalité, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en
la matière.
L’article 4 ouvre la possibilité de procéder à la saisie des supports
informatiques contenant des données lorsque, au cours d’une visite et alors
que celle-ci a révélé des éléments en lien avec la menace, la personne
concernée par la mesure fait obstacle à l’accès à ces données informatiques
ou à leur copie.