être disponibles au sein d’institutions telle que la Bibliothèque nationale de France est sans
incidence sur la portée du contenu de ces ouvrages et des idées et théories qui y sont
énoncées ou sur la portée du contenu de ces ouvrages et des idées et théories qui y sont
énoncées ou sur l’utilisation qui peut en être faite à des fins de provocation à la haine et à la
violence ou à l’apologie du terrorisme » (TA Lille, 19 octobre 2018, Association centre
Zahra France, n° 1809278).
Enfin, s’agissant de la Grande mosquée de Pantin, le Conseil d’État a estimé que « la
diffusion, le 9 octobre 2020, sur le compte « Facebook » de la Grande mosquée de Pantin,
d’une vidéo exigeant l’éviction d’un professeur d’histoire parce qu’il avait dispensé quelques
jours plus tôt un cours sur la liberté d’expression au travers notamment de caricatures, ainsi
que d’un commentaire mentionnant sur ce même compte l’identité de ce professeur, M.
Samuel Paty, constitue des propos provoquant à la violence et à la haine en lien avec le
risque de commission d’actes de terrorisme ». En outre, le Conseil d’État a relevé que
« l’imam principal de la mosquée a été formé dans un institut fondamentaliste du Yémen, que
ses prêches sont retransmis, avec la mention de son rattachement à la « Grande mosquée de
Pantin », sur un site internet qui diffuse des fatwas salafistes de cheikhs saoudiens et qu’il est
impliqué dans la mouvance islamiste radicale d’Île-de-France » et que « la Grande mosquée
de Pantin est devenue un lieu de rassemblement pour des individus appartenant à la
mouvance islamique radicale dont certains n’habitent pas le département de Seine-SaintDenis et ont été impliqués dans des projets d’actes terroristes ».
1.2.6. Une durée de fermeture fixée à six mois et un contrôle du juge sur les
mesures correctrices mises en avant pour obtenir la fin anticipée de la
fermeture
Si l’ensemble des mesures de fermeture de lieux de culte ont été prononcées pour une durée
de six mois, aucune n’a pu être abrogée de manière anticipée en raison d’un changement
d’orientation du lieu dans un délai compatible avec une abrogation.
En effet, l’expérience montre que les quelques lieux de culte qui ont souhaité apporter des
gages d’un changement d’orientation n’ont pas été à même de mener à bien toutes les
procédures nécessaires de manière à permettre d’anticiper la fin de la fermeture.
Chaque fois qu’il a été saisi du refus d’abrogation anticipée de la décision de fermeture, le
juge des référés a estimé que si les mesures correctrices proposées étaient de la nature de
celles qui pourraient permettre de fonder une telle demande, elles n’étaient intervenues que
très récemment et les modalités de mise en œuvre de plusieurs d’entre elles, en particulier la
désignation de l’imam ou des personnes autorisées à intervenir dans la mosquée et les
mesures de surveillance, tant du contenu des prêches que des personnes se rendant dans ce
lieu, n’étaient pas précisées. Dans ces conditions, l’association a été regardée comme
n’établissant pas qu’elle serait en mesure d’éviter la réitération des graves dérives constatées
dans un passé récent et la menace à l’ordre et la sécurité publics qui en étaient résulté (CE, 11
janvier 2018, n° 416398).
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