fidèles, conférences organisées ou prêcheurs invités, publicités pour des conférences ou des
ouvrages, activités organisées, etc.) qu’il est seulement désormais possible de démontrer
qu’au sein de tel ou tel lieu de culte il est soit provoqué à la violence, à la haine ou à la
discrimination en vue d’inciter à la commission d’un acte de terrorisme, soit provoqué à la
commission d'actes de terrorisme ou en fait l'apologie (cf. TA Lille, 19 octobre 2018, Centre
Zahra, n° 1809278).
C’est également en se fondant sur ce critère que le Conseil d’État a estimé que la diffusion, le
9 octobre 2020, sur le compte « Facebook » de la Grande mosquée de Pantin, d’une vidéo
exigeant l’éviction d’un professeur d’histoire parce qu’il avait dispensé quelques jours plus tôt
un cours sur la liberté d’expression au travers notamment de caricatures, ainsi que d’un
commentaire mentionnant sur ce même compte l’identité de ce professeur, M. Samuel Paty,
lequel a ensuite été assassiné, constitue des propos provoquant à la violence et à la haine en
lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme (cf. CE, 25 novembre 2020,
Fédération musulmane de Pantin, n° 446303
La difficulté à établir directement les critères permettant de prononcer une fermeture oblige à
une enquête longue et minutieuse, ce qui explique le faible nombre de mesures prononcées. Il
s’agit toutefois, pour les autorités publiques, d’étayer suffisamment ces mesures pour que
l’atteinte portée à la liberté de conscience et au libre exercice du culte soit parfaitement
justifiée et proportionnée.
D’ailleurs, à l’exception de celle de la mosquée de Gigean, toutes les fermetures de lieu de
culte ont donné lieu à contentieux, le juge ayant, dans tous les cas, considéré que la mesure
était justifiée.
1.2.5. Des décisions systématiquement confirmées par le juge administratif
De manière constante, le juge administratif reconnaît que la liberté du culte a le caractère
d’une liberté fondamentale qui ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les
convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public, mais porte également
sur la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte. Aussi, un arrêté
prescrivant la fermeture d'un lieu de culte est susceptible de porter atteinte à la liberté de culte
et au droit de propriété.
Pour autant, compte tenu des motifs allégués et des buts poursuivis par ces mesures, toutes les
fermetures prononcées sous l’empire de l’état d’urgence, mais également de la loi « SILT »,
ont été considérées comme ne portant pas une atteinte grave et manifestement illégale à ces
libertés fondamentales, que ce soit dans l’appréciation de la menace que constitue le lieu de
culte ou dans la détermination des modalités de la fermeture.
La méthode du faisceau d’indices à laquelle a recouru le juge est illustrative de la variété des
motifs permettant de recourir à la fermeture d’un lieu de culte, les propos tenus par l’imam
lors des prêches ne constituant que l’un des indices, minoritaire aujourd’hui, de la
radicalisation d’un lieu de culte.
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