et manifestement illégale à une liberté fondamentale avant la mise à exécution de la
fermeture, sans préjudice d’un éventuel recours en annulation. En revanche, passé le délai de
48 heures, à défaut de saisine du juge ou en cas de rejet de la requête par le tribunal
administratif, la mesure peut être exécutée d’office.
Il s’agit là d’une conciliation entre la préservation de la liberté fondamentale que constitue le
libre exercice du culte et l’objectif d’efficacité de la mesure, dont la violation est au surplus
assortie d’une sanction pénale dissuasive prévue à l’article L. 227-2 du CSI (six ans
d’emprisonnement et 7 500 € d’amende).
1.2.3. Une mesure jugée conforme à la Constitution
Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 précitée, le Conseil constitutionnel a
jugé que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée
entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre
public, au nombre desquels figure la prévention du terrorisme et, d'autre part, la liberté de
conscience et le libre exercice des cultes.
Il a relevé à cet égard, en particulier, que lorsque la justification de la mesure de fermeture
d'un lieu de culte repose sur la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination, il
appartient au préfet d'établir que cette provocation est bien en lien avec le risque de
commission d'actes de terrorisme.
En outre, le Conseil constitutionnel a souligné l'existence de plusieurs garanties : le législateur
a limité à six mois la durée de la mesure et n'a pas prévu qu'elle puisse être renouvelée.
L'adoption ultérieure d'une nouvelle mesure de fermeture ne peut reposer que sur des faits
intervenus après la réouverture du lieu de culte. La fermeture du lieu de culte doit être
justifiée et proportionnée, notamment dans sa durée, aux raisons l'ayant motivée. Enfin, elle
peut faire l'objet d'un recours en référé devant le juge administratif. Elle est alors suspendue
jusqu'à la décision du juge de tenir ou non une audience publique. S'il décide de tenir cette
audience, la suspension de la mesure se prolonge jusqu'à sa décision sur le référé, qui doit
intervenir dans les quarante-huit heures.
1.2.4. Une utilisation très mesurée
Depuis le 1er novembre 2017, huit lieux de culte ont été fermés pour une durée de six mois,
trois n’ayant pas rouvert à l’échéance de la mesure du fait de l’intervention de mesures
complémentaires, l’association gérant ce lieu de culte ayant ensuite été dissoute, le bail ayant
été résilié ou non renouvelé, ou l’imam expulsé et non remplacé. Au nombre desquelles :
-
la mosquée « Dar Es Salam » (dite « mosquée Calendal ») à Aix-en-Provence (13), fermée
par arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2017, arrivé à
échéance le 18 mai 2018 ; le propriétaire des locaux ayant résilié le bail en novembre
2017, ce lieu de culte est désormais définitivement fermé ;
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