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d’habitation pour définir son périmètre de résidence (article L. 228-2 du code
de la sécurité intérieure), pour aménager la mesure afin de permettre à la
personne concernée de poursuivre sa vie privée ou familiale (article L.
228-2), ou encore dans le cadre d’une obligation de déclaration des
déplacements de la personne en dehors d’un périmètre déterminé (article
L. 228-4). Cette nouvelle exigence vise à renforcer le caractère proportionné
de la définition de ce périmètre tout en limitant les risques de déclarations de
domicile ou de changement de domicile visant à faire échec à la surveillance.
Le b du 1° vise à permettre à l’autorité administrative de prononcer une
mesure ponctuelle d’interdiction de paraître à l’encontre des personnes
faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de
surveillance au titre de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
Actuellement, les personnes faisant l’objet d’une telle mesure peuvent être
soumises à deux régimes distincts mais alternatifs, au-delà des obligations
communes de déclaration de domicile ou de changement de domicile : au
titre de l’article L. 228-2, le ministre de l’intérieur peut leur faire interdiction
de se déplacer au-delà d’un périmètre géographique déterminé et leur
prescrire de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités
de gendarmerie ; au titre de l’article L. 228-4, ils sont seulement astreints à
signaler leurs déplacements au-delà d’un périmètre déterminé et peuvent,
ponctuellement ou pendant la durée de la mesure, faire l’objet d’une
interdiction de paraître en un lieu déterminé. Par suite, une personne faisant
l’objet d’une interdiction de déplacement en dehors d’un périmètre de
résidence ne peut simultanément faire l’objet d’une interdiction de paraître
dans un lieu particulier, alors que les besoins de surveillance et de contrôle
peuvent parfois commander de cumuler ces interdictions, en particulier
lorsque se tient, au sein même du périmètre prescrit pour la résidence, un
événement qui, par son ampleur ou ses circonstances particulières, est exposé
à un risque de menace terroriste. Cette interdiction de paraître pourra donc
désormais être prononcée en complément des obligations prévues à l’article
L. 228-2 du code de la sécurité intérieure afin d’écarter temporairement la
personne du lieu où se tient un tel événement. Pour tenir compte de la rigueur
de cette mesure, prononcée en complément de l’interdiction de quitter un
périmètre déterminé, celle-ci devra être expressément motivée au regard des
critères définis par la loi, ne pourra excéder la durée de celle de l’événement,
dans la limite d’une durée de trente jours, et devra, sauf urgence dûment
justifiée, être notifiée à l’intéressé au moins quarante-huit heures avant son
entrée en vigueur.
Le 3° instaure une dérogation à la durée maximale des mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance, en principe

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