La mise en œuvre des périmètres de protection a permis depuis le 1er novembre 2017 une
meilleure sécurisation d’événements s’étendant sur une période relativement longue. En effet,
pour des raisons de disponibilité et de multiplicité de leurs missions, les effectifs de la police
ou de la gendarmerie nationales ne peuvent pas assurer seuls des contrôles d’accès pour des
événements organisés pendant une longue durée. Ces mesures ont ainsi permis une meilleure
sécurisation des grandes manifestations organisées en France (fête nationale du 14 juillet,
fêtes de Noël, sommet du G7 ou du G5 Sahel, Tour de France…).
Ces mesures sont avant tout dissuasives : on ne saurait donc inférer du faible nombre de
personnes auxquelles il est fait interdiction de pénétrer à l’intérieur du périmètre de
protection, au regard du nombre de personnes y pénétrant, ou encore du faible nombre
d’armes découvertes lors de la mise en œuvre de ces mesures, pour considérer qu’elles ne sont
pas utiles. En effet, leur utilité consiste bien à dissuader ces personnes de pénétrer au sein des
lieux protégés, au regard du caractère systématique des contrôles. Par suite, la faiblesse du
nombre des personnes repérées lors de ces contrôles illustre précisément la pertinence de cette
mesure.
Toutefois, si elles permettent de réduire l’exposition à la menace terroriste, de telles mesures
ne permettent pas de conjurer tout risque de passage à l’acte d’une personne déterminée.
Aucune mesure ne saurait ainsi garantir un « risque zéro » ainsi que l’illustre l’attentat
survenu au marché de Noël de Strasbourg, en décembre 2018, en dépit de l’existence d’un
périmètre de protection. En effet, lorsque le périmètre est géographiquement très large et
demeure en place pendant une période assez longue (comme c’est le cas pour ce type
d’évènement), il est sans doute plus difficile de maintenir un contrôle permanent de l’accès au
lieu, de surcroit lorsque l’auteur de l’attentat réside à l’intérieur du périm��tre.
1.2. LES FERMETURES DES LIEUX DE CULTE
L’article 2 de la loi SILT, codifié à l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, permet
à l’autorité de police administrative, en l’occurrence au représentant de l’État dans le
département, de procéder à la fermeture de lieux de culte qui « en raison des propos qui y sont
tenus, des idées ou théories qui y sont diffusées ou des activités qui s’y déroulent, incitent à la
discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d’actes de terrorisme en France ou
à l’étranger, ou font l’apologie de tels agissements ou de tels actes. ».
1.2.1. Le champ d’application de la mesure est particulièrement encadré :
La finalité de cette mesure est la prévention des actes de terrorisme : elle ne vise donc pas
tous les lieux de culte dont le fonctionnement porterait atteinte à l’ordre public, comme
pendant l’état d’urgence, mais seulement ceux répondant aux critères précités, très encadrés.
Ces éléments peuvent concerner :

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