raison des durées limitées des mesures, de l’information préalable réalisée par les différents
acteurs institutionnels ainsi que des mesures de contrôle spécifiques à leur égard, pour tenir
compte de l’atteinte portée à leur vie privée et familiale, lorsque le périmètre inclut leur
domicile, leur lieu de travail ou des lieux en lien avec leur vie privée et familiale.
Conformément aux exigences posées par l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure,
les règles d’accès et de circulation au sein des périmètres sont adaptées à ces impératifs, les
personnes étant invitées à se signaler à l’avance auprès de la préfecture pour se voir délivrer
un badge permettant de se présenter à un point d’accès dédié et de bénéficier d’un filtrage
accéléré (pour 38 des 88 périmètres soit 43 %, contre 35 % l’année précédente et seulement
19 % la 1ère année). Les seules mesures qui ont été considérées par les riverains comme
contraignantes sont celles qui ont été mises en place sur une plus longue période, comme au
moment des marchés de Noël qui se sont étendues sur un mois.
De fait, depuis le 1er novembre 2017, ces mesures n’ont fait l’objet que d’un seul contentieux
concernant une mesure prise dans le cadre du sommet du G7 organisé à Biarritz en août
2019 : un périmètre de protection avait ainsi été instauré autour du commissariat de Bayonne
et du tribunal judiciaire appelés à poursuivre et juger, au même moment que celui du sommet,
les infractions commises en marge du sommet du G7 et de son contre-sommet. Le juge des
référés a estimé que la mesure était légitime et ne portait pas une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir. Il l’a toutefois suspendue en tant qu’elle
concernait les avocats, au motif qu’elle ne prévoyait pas de les exonérer des mesures
d’inspection de leurs porte-documents, alors que ceux-ci peuvent contenir des documents
couverts par le secret professionnel, corollaire des droits à la défense de leurs clients (TA Pau,
ordonnance du 23 août 2019, n° 1901885).
A l’exception de cette décision singulière dont les effets sont très limités, l’absence de
contentieux à l’encontre de ces mesures constitue le signe de l’utilité de la mesure et de son
acceptation sociale. Il est assez rare qu’’une mesure nouvelle encadrant l’exercice de la liberté
d’aller et venir ne donnent lieu à aucun contentieux. Deux explications peuvent être apportées
:
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soit ces mesures ont été vécues comme un « mal nécessaire », au regard de la prégnance
de la menace terroriste, pour pouvoir continuer à vivre normalement, illustrant par là
même le principe selon lequel l’ordre public est garant de l’exercice des libertés ;
soit leur mise en œuvre a été suffisamment adaptée et proportionnée pour ne susciter
aucune contestation.

De fait, la présence ostensible des forces de l’ordre et d’agents privés de sécurité sur la voie
publique à l’occasion d’événements de grande ampleur et rassemblant un public important
présente à la fois un effet rassurant pour la population et dissuasif pour les personnes
susceptibles de constituer une menace à caractère terroriste.
1.1.4. Une utilité opérationnelle réaffirmée
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