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« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services
relevant des ministres de la défense, de l’intérieur et de la justice ainsi que
des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui, au
regard des missions qu’ils exercent, peuvent être autorisés à recourir à la
technique prévue au I. »

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II. – Le I est applicable jusqu’au 31 juillet 2025. Le Gouvernement
adresse au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de cette
disposition au plus tard six mois avant cette échéance.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant
sans personne a bord présentant une menace
Article 12

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L’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié :

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1° Au I, les mots : « appareils de communications électroniques », sont
remplacés par les mots : « équipements radioélectriques ou des appareils
intégrant des équipements radioélectriques, » ;



2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’utilisation par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre
inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne
à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre
public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la
justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une
interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article L. 6211-4 du code des transports. Un décret en Conseil d’État
détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs afin de garantir
leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies ainsi
que les autorités compétentes pour y procéder. »

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