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Article 8
I. – L’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure est complété par
un III ainsi rédigé :
« III. – Aux seules fins de recherche et développement en matière de
capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à
l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes
concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article
L. 811-2 peuvent conserver au-delà des durées prévues au présent article les
renseignements mentionnés au I. Cette conservation est opérée dans la
mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes
pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et
d’exploitation.
« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont
conservés de manière à ce qu’ils ne soient accessibles qu’aux seuls agents
spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission et
dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et finalités pour
lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des
personnes concernées.
« Les paramètres techniques applicables à chaque programme de
recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux alinéas
précédents, ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont
soumis à une autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont
détruits dès que leur conservation n’est plus indispensable à la validation de
capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au premier
alinéa et, au plus tard, cinq ans après leur recueil.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche
respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier
ministre une recommandation tendant à la suspension d’un programme de
recherche dont elle estime qu’il ne respecte plus ces conditions. »
II. – Après l’article L. 822-2 du même code, il est inséré un
article L. 822-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-2-1. – Le service du Premier ministre mentionné aux
articles L. 851-1, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-6 et L. 852-1 peut conserver,