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« Les informations mentionnées au premier alinéa sont détruites dès lors
qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement des missions du
service auquel elles ont été transmises.
« Les conditions dans lesquelles la traçabilité des transmissions
mentionnées au premier alinéa est mise en œuvre dans les traitements de
données à caractère personnel des autorités administratives mentionnées au
même alinéa sont, le cas échéant, fixées par décret.
« Toute personne qui en est rendue destinataire est tenue au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« L’agent mentionné au sixième alinéa du II de l’article L. 822-3 est
chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect
de l’application des dispositions du présent article. »
VIII. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales et l’article 22
de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour
2007 sont abrogés.
IX. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est ainsi modifiée :
1° À l’article 48 est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’information
selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en
application du premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité
intérieure. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 49 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas :
« 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une
forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la
protection des données des personnes concernées et pendant une durée
n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de
statistiques ou de réalisation de recherche scientifique ou historique ;
« 2° À l’information selon laquelle des données à caractère personnel
ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863-2 du
code de la sécurité intérieure. »