NOR : INTD2107675L/Verte-2
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Le projet étend le champ de l’interdiction de brouillage aux « appareils intégrant des
équipements radioélectriques » afin qu’y figurent explicitement les drones. Il ajoute au II un
second alinéa qui précise les conditions dans lesquelles les services de l’Etat peuvent avoir
recours à des dispositifs de brouillage de ces aéronefs circulant sans personne à bord dans le
cadre d’opérations de police administrative préventive. Il a été précédé de la consultation de
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse en application de l’article L. 36-15 du CPCE.
28.
Le Conseil d’Etat constate qu’un drone ne constitue pas un « appareil de
communications électroniques » au sens de l’article L. 33-3-1 du CPCE aujourd’hui en
vigueur mais un aéronef intégrant des appareils d’émission et de réception d’ondes
électromagnétiques et seulement dans certains cas des équipements de communications
électroniques. Il estime par conséquent que l’ajout, au I de cet article, des « appareils
intégrant des équipements radioélectriques » permet de sécuriser l’extension aux drones du
champ d’application de la dérogation à l’interdiction de brouillage. Il recommande néanmoins
également de reprendre au même I de l’article le terme « équipements radioélectriques » - qui
est celui employé par la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014.
29.
Le Conseil d’Etat observe que le brouillage radioélectrique a pour effet de restreindre
la liberté du télépilote de faire circuler son drone, qui résulte de l’article L. 6211-1 du code
des transports. Une opération de brouillage est en outre susceptible de perturber l’utilisation
des fréquences par les tiers et de porter atteinte à la liberté de communication. Le brouillage
radioélectrique peut, par ailleurs, entraîner des conséquences pour la sécurité même des
personnes utilisant des appareils radioélectriques ou de communication, notamment en cas de
perturbation des outils de guidage et de géolocalisation. Enfin, lorsqu’il provoque la chute et
la destruction du drone, le brouillage peut porter une atteinte irrémédiable, même si elle est
fortuite, au droit de propriété, et présenter des risques pour la sécurité des personnes.
Eu égard aux risques de mise en cause de ces droits et libertés constitutionnellement
garantis, le Conseil d’Etat estime nécessaire le recours à la loi pour fonder le brouillage de
drones de façon préventive, dans le cadre de la police administrative. Il relève que le projet
restreint l’utilisation des dispositifs de brouillages d’aéronefs circulant sans personne à bord
aux seuls services de l’État concourant à la sécurité intérieure, à la défense nationale et au
service public de la justice (administration pénitentiaire) et aux seules fins de prévenir les
menaces pour la sécurité des personnes et des biens ou le survol d’une zone en violation d’une
interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211-4 du
code des transports. Le Conseil d’Etat estime toutefois nécessaire de mieux caractériser la
menace en exigeant son caractère « imminent » pour justifier une intervention. Le texte
renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de
ces dispositifs afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités
poursuivies ainsi que les autorités compétentes pour y procéder.
Le Conseil d’Etat estime dans ces conditions que le projet, qui précise de manière
suffisante les finalités pour lesquelles il peut être recouru au brouillage d’un drone, ses
modalités de mise en œuvre et les autorités susceptibles de l’utiliser, n’appelle pas d’objection
de principe.
IV.
Dispositions relatives à l’outre-mer