NOR : INTD2107675L/Verte-2
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l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure et doivent soumettre cette utilisation à des
conditions de fond et de procédure ainsi qu’à des garanties suffisantes (Décision n° 2016-590
QPC du 21 octobre 2016). Il observe que les conditions de mise en œuvre et les garanties du
recours aux techniques envisagées de captation des correspondances échangées par voie
satellitaire sont sensiblement identiques à celles applicables aux régimes des interceptions de
sécurité de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, et que le Conseil constitutionnel
a jugé ces dernières dispositions conformes à la Constitution (Conseil constitutionnel,
Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015). Il estime, par suite, que le projet opère une
conciliation conforme à la Constitution entre la prévention des atteintes à l'ordre public et le
droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.
La mise en œuvre d’une expérimentation repose sur l’élaboration d’une méthode
rigoureuse impliquant, notamment, la définition de critères de réussite préalables ainsi qu’un
suivi et une évaluation constante (Conseil d’Etat, Les expérimentations : comment innover
dans la conduite des politiques publiques ? Les études du Conseil d’Etat, 2019). Le Conseil
d’Etat observe que, si l’étude d’impact justifie de manière convaincante la nécessité du
recours à cette expérimentation, cette dernière ne comporte aucune précision quant aux
modalités d’évaluation de cette expérimentation ni quant aux critères d’appréciation au regard
desquels elle sera jugée. Il recommande au Gouvernement d’enrichir l’étude d’impact sur ce
point. Parmi ces critères pourraient figurer, par exemple, le nombre de communications
interceptées sans rapport avec la cible visée ou encore l’évaluation précise des obstacles
juridiques, techniques ou opérationnels ayant empêché le recours au régime des interceptions
de sécurité de droit commun du I de l’article L. 852-1 et nécessité le recours au dispositif
expérimental.
Autres dispositions relatives au renseignement
26.
Le projet propose d’aligner la durée d’autorisation de la technique de recueil de
données informatiques sur celle de la technique de captation des données informatiques,
respectivement fixées aujourd’hui à trente jours et à deux mois, en les fixant à deux mois. Ces
dispositions n’appellent pas d’observations particulières.
Il en va de même de celles qui élargissent la possibilité donnée au Premier ministre,
par l’article L. 871-6 du CSI de requérir la coopération des opérateurs de communications
électroniques pour la mise en œuvre de certaines techniques de renseignement en y ajoutant
les recueils de données techniques de connexion par dispositifs de proximité dit
« Imsi catcher » (art. L. 851-6 du CSI) ainsi que les techniques de recueil et de captation de
données informatiques (art. L. 853-2 du CSI).
III.
Dispositions relatives au brouillage de drones présentant une menace
27.
L’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE)
prohibe en son I (…) « l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la
mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à
rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour
l'émission que pour la réception ». Le II du même article permet de déroger à ces interdictions
« pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service
public de la justice ».