NOR : INTD2107675L/Verte-2
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orbite basse autour de la planète est susceptible de conduire au cours des prochaines années à
un développement important des moyens de communication empruntant la voie satellitaire.
Cette évolution nécessite, selon le Gouvernement, d’adapter le régime juridique des
interceptions de sécurité et les capacités techniques des services de renseignement afin que
ceux-ci puissent exercer leurs missions de surveillance sur de telles communications. En
l’état, les interceptions de correspondances transitant par la voie satellitaire sont régies par le I
de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux interceptions de sécurité.
Cependant, la mise en œuvre de ce régime, qui suppose une réquisition de l’opérateur de
communication satellitaire, se heurte à deux difficultés. D’une part, les opérateurs des
satellites en orbite basse sont jusqu’à présent majoritairement étrangers. D’autre part, les
exigences de confidentialité attachées à l’action des services de renseignement peuvent
conduire ceux-ci à ne pas souhaiter que l’identité de certaines cibles soit révélée à des
opérateurs non nationaux. Aussi comme l’a relevé la CNCTR « dans la plupart des cas le
régime de droit commun prévu par le I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure
est inadapté à ce type d’interceptions de correspondances. ».
Le projet de loi introduit dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article
L. 852-3, qui autorise le recours à des dispositifs d’interception des correspondances émises
ou reçues par voie satellitaire. Ce régime est toutefois conçu comme un régime subsidiaire à
celui fixé par le I de l’article L. 852-1 afin de privilégier, lorsque cela sera possible,
l’application du droit commun des interceptions de sécurité qui comme l’a souligné la
CNCTR « offre des garanties éprouvées en matière de protection de la vie privée ». Le
nouveau dispositif technique prévu à l’article L. 852-3, dans lequel le ciblage est incertain, est
en effet susceptible de conduite à l’interception de toutes les correspondances émises ou
reçues par voie satellitaire dans son périmètre d’intervention, le service de renseignement
devant ensuite opérer un tri pour ne retenir que les correspondances de la cible. Dans ces
conditions, alors que les dispositifs techniques ne sont pas aboutis et que la nécessité de doter
les services de renseignement de la capacité d’intercepter de telles correspondances parait
démontrée, le Conseil d’Etat considère approprié le recours à une expérimentation d’une
durée limitée.
Le recours à cette technique est réservé, comme l’a recommandé la CNCTR, aux
finalités énoncées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811-3 du code. L’autorisation de mettre
en œuvre un tel dispositif sera délivrée dans les conditions de droit commun par le Premier
ministre, après avis de la CNCTR, pour une durée maximale de trente jours. Les interceptions
seront centralisées au sein du groupement interministériel de contrôle, sauf impossibilité
technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte
et jusqu’à leur centralisation effective. Les transcriptions et extractions, auxquelles la CNCTR
disposera d’un accès immédiat et permanent seront également réalisées et centralisées dans ce
même service. Les correspondances interceptées dans ce cadre seront détruites dès qu’il
apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation délivrée, et au
plus tard dans un délai de trente jours.
25.
Le Conseil d’Etat rappelle que pour être conformes à la Constitution, les atteintes
portées au droit au respect de la vie privée et des correspondances par l’utilisation par les
services de renseignement d’une technique d’interception de correspondances doivent être
justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et
proportionnée à cet objectif. Il en résulte notamment que les dispositions législatives
autorisant le recours à de telles techniques doivent exclure que celles-ci puissent être utilisées
à des fins plus larges que la défense des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à