NOR : INTD2107675L/Verte-2
11 sur 15
explique que la performance des programmes de recherche dépend de la possibilité de
disposer d’un grand nombre de données issues de l’activité opérationnelle.
Le régime dérogatoire de conservation envisagé est réservé aux seuls services
spécialisés de renseignement du « premier cercle » et au Groupement Interministériel de
Contrôle (GIC), placé auprès du Premier ministre. Les renseignements sont conservés « aux
seules fins de recherche et développement en matière de capacités techniques de recueil et
d’exploitation des renseignements ». Ils doivent l’être de manière à n’être accessibles qu’aux
seuls agents spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission dans
des conditions ne faisant pas apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été
collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées. Les
paramètres applicables à chaque programme de recherche ainsi que toute évolution
substantielle de ces paramètres seront soumis à une autorisation du Premier ministre après
avis de la CNCTR afin de garantir le respect du cadre légal fixé. La CNCTR est chargée
d’une mission de contrôle des opérations et a la faculté d’adresser au Premier ministre une
recommandation tendant à la suspension d’un programme dont elle estimerait qu’il sort du
cadre légal. Il est prévu qu’elle dispose d’un accès permanent aux dispositifs de traçabilité des
renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements.
23.
Le Conseil d’Etat constate tout d’abord que l’objectif poursuivi par le Gouvernement
répond à un intérêt général incontestable de développement de capacités opérationnelles
permettant d’adapter la protection des intérêts fondamentaux de la Nation à l’évolution des
menaces. Il relève ensuite que le projet énumère de manière suffisamment précise les finalités
du régime dérogatoire de conservation, comporte des dispositions destinées à empêcher
l’identification des personnes faisant l’objet des données utilisées et l’entoure de conditions
destinées à assurer l’étanchéité dans le service entre les agents chargés du recueil et de
l’exploitation des renseignements et ceux exclusivement dédiés à la recherche et au
développement. Afin de prévenir tout risque de détournement à des fins de surveillance, il
recommande, comme la CNCTR, que les données conservées à des fins de recherche et
développement fassent l’objet d’un stockage matériellement et informatiquement cloisonné.
Le contrôle exercé par la Commission et les pouvoirs qui lui sont conférés sont de nature à
assurer à tout moment la conformité des programmes de recherche aux finalités exigées par la
loi. Enfin le délai de conservation de cinq ans, qui se situe entre la durée de conservation des
données techniques de connexion et celles autorisées pour les données chiffrées
respectivement fixées à quatre et six ans paraît adapté compte tenu de la durée observée des
cycles d’apprentissage et d’entrainement des programmes informatiques. Le caractère
nécessaire, adéquat et proportionné du délai de conservation devra en outre être apprécié en
fonction de chaque programme.
Au vu de cet encadrement d’ensemble, le Conseil d’Etat considère que le régime ainsi
créé opère une conciliation conforme à la Constitution entre l’intérêt général qui s’attache à
l’amélioration des outils opérationnels du renseignement et le risque d’atteinte à la vie privée
des personnes.
Interception à titre expérimental de correspondances échangées par la voie satellitaire
24.
Le projet de loi crée, à titre expérimental, jusqu’au 31 juillet 2025, un nouveau mode
d’interception de correspondances par le biais d’un dispositif de captation de proximité des
communications satellitaires. L’étude d’impact indique que le développement en cours de
constellations composées de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers de satellites en