NOR : INTD2107675L/Verte-2
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propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement
des missions de ces services.
Le projet complète ces dispositions en précisant que ces transmissions peuvent porter
sur des informations couvertes par un secret prévu par la loi mais doivent être limitées aux
seules informations « strictement nécessaires » à l’accomplissement des missions des services
de renseignement. Il prévoit également que ces informations sont détruites dès lors qu’elles ne
sont plus nécessaires à l’accomplissement de ces mêmes missions, que toute personne qui en
est rendue destinataire est tenue au secret professionnel et qu’une traçabilité des transmissions
est assurée par un agent spécialement désigné à cet effet au sein de chaque service de
renseignement, qui doit également veiller à la conformité de ces opérations aux dispositions
qui les régissent. Le projet modifie enfin l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin de rendre inapplicable le droit d’accès de la
personne concernée par un traitement de données personnelles entrant dans le champ du
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») à l’information selon laquelle des
renseignements ont été transmis par les autorités administratives responsables de ces
traitements aux services de renseignement.
21.
Les modifications apportées à la communication d’informations utiles aux services de
renseignement par les autorités administratives relevant de l’ordonnance du 8 décembre 2015
n’appellent pas d’observations particulières du Conseil d’Etat. Il relève en effet que ces
modifications sont de nature à renforcer la nécessité et la proportionnalité de cette
communication au regard des objectifs poursuivis et qu’elles assortissent ces opérations de
garanties de traçabilité supplémentaires. Il propose de préciser que les informations
transmises sont immédiatement détruites par le service destinataire lorsque celui-ci constate
qu’elles ne sont pas ou plus strictement nécessaires à l’exercice de ses missions et de prévoir
qu’un décret fixera les conditions dans lesquelles est assurée la traçabilité des transmissions
depuis les traitements de données à caractère personnel des autorités administratives
concernées vers les services de renseignement. Il relève par ailleurs que la cohérence du
dispositif justifie d’écarter l’application de l’article 48 de la loi du 6 janvier 1978 relatif au
droit d’information de la personne concernée aux mentions selon lesquelles des
renseignements ont été transmis par les autorités administratives aux services de
renseignement qui pourrait être de nature à porter atteinte à l’objectif de protection de la
sécurité nationale, tout autant que l’exercice du droit d’accès.
Conservation de renseignements aux fins de recherche et développement en matière de
capacités techniques
22.
Selon l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure les renseignements collectés
par l’une des techniques de renseignement prévues au chapitre Ier du titre VIII du CSI sont en
principe conservés, selon leur nature, pendant des durées de 30 jours, 120 jours ou quatre ans.
Le projet autorise les services de renseignements à conserver des renseignements collectés audelà des durées normalement applicables et jusqu’à cinq ans à des fins de recherche et de
développement.
Le Gouvernement justifie ces nouvelles dispositions par la nécessité de permettre aux
services d’utiliser, notamment, les outils de l’intelligence artificielle pour développer de
nouveaux traitements automatisés, par exemple d’images, de paroles ou encore de textes afin
d’améliorer et de faciliter le recueil et les techniques d’exploitation des renseignements. Il