NOR : INTD2107675L/Verte-2

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Cette disposition qui permet de mieux garantir le respect des principes de nécessité et de
proportionnalité de la mesure administrative n’appelle pas d’observation.
16.
Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave
pour la sécurité et l’ordre public à raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le projet
introduit dans le code de la santé publique une disposition permettant aux autorités chargées
du suivi des personnes figurant dans le fichier des signalements pour la prévention de la
radicalisation à caractère terroriste (préfet du département où se trouve la personne suivie et
services de renseignement) de mettre ce fichier en relation avec le fichier HOPSYWEB relatif
aux personnes ayant fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement, alors que seul le
préfet du département d’hospitalisation est aujourd’hui autorisé à opérer cette mise en
relation. Cette mesure, qui requiert l’intervention de la loi pour autoriser ces autorités
administratives à avoir accès à des données protégées par le secret médical, et est justifiée par
la nécessité d’améliorer le suivi des personnes susceptibles d’un passage à l’acte terroriste
présentant un profil psychiatrique, n’appelle pas d’observation du Conseil d’Etat.

II.

Dispositions relatives au renseignement

17.
Le projet apporte diverses modifications ou adjonctions au Livre VIII du code de la
sécurité intérieure dans lequel sont codifiées les dispositions de la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement.
Ces modifications visent à mieux encadrer certaines activités des services de
renseignement (exploitation des renseignements et transmission entre services, transmission
d’informations aux services) et à créer deux nouveaux dispositifs (conservation de
renseignements aux fins de recherche et développement en matière de capacités techniques et
interception des correspondances échangées par voie satellitaires).
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR),
consultée en application de l’article L. 833-11 du code de sécurité intérieure, a rendu deux
avis très circonstanciés, par délibérations des 7 et 14 avril 2021, dont la plupart des
recommandations ont été reprises par le Gouvernement dans ses saisines rectificatives.
Exploitation des renseignements et transmission entre services de renseignement français
18.
L’article L. 822-3 du CSI dispose que « les renseignements ne peuvent être collectés,
transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à
l’article L. 811-3 (…) ». Lorsqu’un service sollicite l’autorisation d’avoir recours à une
technique de renseignement, l’autorisation qui lui est délivrée en application de
l’article L. 821-2 l’est pour cette technique et pour la finalité pour laquelle le service a
demandé sa mise en œuvre.
Il peut toutefois arriver que les renseignements recueillis conduisent à la découverte
d’informations se rattachant à une finalité différente de celle pour laquelle leur collecte avait
été autorisée. Le projet encadre en premier lieu l’exploitation des données recueillies en pareil
cas en prévoyant que le service est autorisé à les extraire et à les transcrire « pour le seul
exercice de ses missions ». Ainsi, les services qui ne sont autorisés à poursuivre que certaines
des finalités de l’article L. 811-3 ne pourront extraire ou transcrire que les renseignements se
rattachant à ces finalités.

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