NOR : INTD2107675L/Verte-2

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particulière dangerosité de l’auteur d’un acte terroriste afin de prévenir la récidive, c’est à la
condition qu’aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement
garantis ne soit suffisante pour éviter la commission de ces actes et que les conditions de mise
en œuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et proportionnées à l���objectif poursuivi.
Il a ensuite relevé que la mesure permettait d’imposer diverses obligations ou interdictions, le
cas échéant cumulatives portant atteinte à des libertés fondamentales, que sa durée d’un an
renouvelable dans la limite de cinq ans, voire dix, en accroissait la rigueur, qu’elle pouvait
être prononcée à l’égard de personnes condamnées à une peine assortie d’un sursis simple,
qu’elle pouvait intervenir sans que la personne n’ait bénéficié en détention de mesures de
nature à favoriser sa réinsertion et être renouvelée sans que la dangerosité de la personne soit
corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires. Le Conseil constitutionnel en a
déduit que la mesure méconnaissait les exigences constitutionnelles.
12.
Le dispositif proposé par le Gouvernement reconstruit le dispositif en lui assignant une
finalité principale de réinsertion et en l’appuyant sur une palette d’obligations réduites et
cohérentes avec cette finalité. La mesure peut comporter une ou plusieurs des six obligations
suivantes :
- établir sa résidence en un lieu déterminé ;
- répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service
pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements
ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de
ses obligations ;
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle ;
- ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a
été commise ;
- respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou
psychologique destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la
citoyenneté, cette prise en charge pouvant le cas échéant intervenir au sein d’un établissement
d’accueil adapté.
La mesure n’est applicable qu’aux personnes condamnées pour terrorisme à des peines
d’une durée égale ou supérieure à cinq ans ou égale ou supérieure à trois ans lorsque
l’infraction a été commise en état de récidive légale, non assorties d’un sursis simple, et ayant
bénéficié pendant l’exécution de leur peine de mesures de nature à favoriser leur réinsertion.
Elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines de Paris après que la personne a
été, trois mois avant sa libération, placée pour une durée d’au moins six semaines dans un
service chargé d’évaluer sa dangerosité, laquelle fait ensuite l’objet d’un avis motivé de la
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Elle est ordonnée par le tribunal pour
une durée maximale d’un an et peut être renouvelée sur réquisition du procureur de la
République, après avis de la commission disciplinaire de sûreté pour la même durée dans la
limite de cinq ans, chaque renouvellement étant subordonné à l’existence d’éléments
nouveaux ou complémentaires. La mesure ne peut être ordonnée que si elle apparaît

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