NOR : INTD2107675L/Verte-2

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Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois et peut être
renouvelée dans certaines conditions sans pouvoir excéder douze mois.
Le projet prévoit que l’interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un certain périmètre
peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se
trouvant au sein de ce périmètre dans lesquels se tient un « évènement exposé par son ampleur
ou ses circonstances particulières à un risque de menace terroriste ». Le texte précise que la
mesure, qui tient compte de la vie familiale et professionnelle de l’intéressé, a une durée
strictement limitée à celle de chaque évènement dans la limite de trente jours. Elle s’inscrit
dans le respect du plafond maximal de trois mois de la mesure principale sur laquelle elle se
greffe.
Le Conseil d’Etat estime que cette mesure peut s’avérer nécessaire dans certaines
situations de menaces. Il l’interprète comme permettant d’interdire à la personne de fréquenter
un évènement particulier, éventuellement organisé en plusieurs lieux, qui se tient dans le
périmètre dans laquelle elle est autorisée à se déplacer, pour la durée de cet évènement et dans
la limite de trente jours. La mesure est ainsi limitée dans ses finalités, sa durée, précise dans
les critères d’application qu’elle requiert et les conditions auxquelles elle doit satisfaire. Sauf
urgence dûment justifiée elle est notifiée au moins 48 h à l’avance permettant la saisie utile du
juge des référés. Le Conseil d’Etat considère au vu de ces éléments, que la mesure n’étend pas
d’une manière excessive le degré de contrainte imposé à la personne, au regard de l’intérêt
général qu’elle poursuit.
Procédure juridictionnelle applicable en cas de renouvellement des MICAS
7.
Les articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du CSI disposent que toute décision de
renouvellement des mesures qu’ils prévoient est notifiée à la personne concernée au plus tard
cinq jours avant son entrée en vigueur. Celle-ci peut demander au tribunal administratif
l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué sur le recours au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la
saisine du tribunal et le texte précise que : « dans ce cas la mesure ne peut entrer en vigueur
avant que le juge ait statué sur la demande ».
Le projet de loi traite de l’hypothèse dans laquelle le tribunal administratif saisi n’est
pas territorialement compétent. Dans cette hypothèse, le délai de renvoi au tribunal compétent
risque de faire échec à l’intervention d’une décision dans le délai de 72 h empêchant ainsi
l’entrée en vigueur de la décision de renouvellement alors que la décision en cours arrive à
expiration. Afin d’éviter toute rupture dans la surveillance de la personne, le projet prévoit
qu’en cas de saisine d’un tribunal administratif territorialement incompétent, le délai de 72 h
ne court qu’à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal territorialement
compétent auquel est renvoyée la requête, la mesure en cours étant prorogée pendant ce délai.
Toutefois, la conservation de l’effet de la mesure aboutit à lui donner une durée effective
supérieure à la durée maximale légale de trois mois. Or elle ne saurait être prolongée au-delà
de quelques jours sauf à porter atteinte à la garantie que constitue cette limitation. Le Conseil
d’État propose en conséquence de limiter à sept jours au plus l’effet de prolongation de la
saisine d’un tribunal territorialement incompétent.
Allongement à 24 mois de la durée des MICAS pour des personnes sortant de prison ayant été
condamnées pour terrorisme à des peines longues

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