NOR : INTD2107675L/Verte-2

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4.
Le Conseil d’Etat veille à ce que les dispositions du projet opèrent une conciliation
entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés garantis par
la Constitution conforme à celle-ci et répondent aux exigences issues de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La nécessité
de chacune des mesures, la proportionnalité des atteintes aux libertés qu’elle comporte, le
degré de rigueur qu’elle impose sont appréciés pour chacune d’elles. Le Conseil d’Etat, prend
également en considération dans son examen le nouvel équilibre qui résulte du texte et la
circonstance qu’il intervient dans un paysage législatif qui, depuis 2017, a renforcé et élargi
les prérogatives de l’Etat en matière de sécurité.
Code de la sécurité intérieure
Caractère permanent conféré aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 22-10-1 du code
5.
Lors de l’examen de la loi du 30 octobre 2017 le Parlement avait limité au
31 décembre 2020 la période d’application des mesures faisant l’objet de ces articles. La loi
n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 a reporté cette date au 31 juillet 2021. Dans son avis sur
ce projet de loi (Avis n° 40009 - assemblée générale du 4 mai 2020), le Conseil d’État a
rappelé, en se fondant notamment sur son analyse initiale et sur les décisions ultérieures tant
du Conseil constitutionnel (Décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695
QPC du 29 mars 2018) que du Conseil d’Etat statuant au contentieux, que la conformité des
dispositions concernées à la Constitution, au droit de l’Union européenne ou aux normes
internationales n’était subordonnée ni à leur caractère temporaire ni à un certain degré
d’intensité de la menace terroriste. L’abrogation par le projet de loi du II de l’article 5 de la loi
du 30 octobre 2017, qui fixe au 31 juillet 2021 la date d’applicabilité des dispositions en
cause, n’appelle par suite pas de réserve juridique du Conseil d’Etat.
Interdiction de fréquenter des lieux exposés à un risque de menace terroriste
6.
Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de
prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe
des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des
actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une
manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par
le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ».
Parmi ces obligations, l’article L. 228-2 du code permet au ministre de l’intérieur de
faire obligation à une personne :
1° De ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne
peut être inférieur au territoire de la commune et doit être adapté aux exigences de la vie
familiale et professionnelle ;
2° De se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie ;
3° De déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.

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