3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

Les dispositions pouvaient être introduites dans le code des transports ou dans le code des
postes et des communications électroniques, néanmoins, il a paru plus cohérent d’insérer ces
nouvelles dispositions législatives dans le code des postes et des communications
électroniques pour compléter et expliciter le régime de brouillage des appareils de
communication électronique existant.
La mesure envisagée prévoit de rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef
circulant sans personne à bord considéré comme malveillant par les services de l’Etat
concourant à la sécurité intérieure, à la défense nationale et au service public de la justice. La
neutralisation est autorisée aux seules fins de prévenir les menaces pour la sécurité des
personnes et des biens ou le survol d’une zone en violation d’une interdiction.
La neutralisation de l’équipement radioélectrique de ce type d’aéronef a pour effet de
l’empêcher de recevoir et d’émettre des ondes lui permettant de se localiser dans l’espace et
de perturber ainsi son itinéraire et, le cas échéant, la transmission immédiate de données
captées pendant le vol au télépilote ou à un tiers. Cette neutralisation de l’équipement
radioélectrique, par brouillage ne permet pas à l’aéronef de continuer son vol tel que
programmé initialement ou tel que prévu par le télépilote.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Ce
décret aura vocation à préciser les modalités procédurales du brouillage (les autorités
compétentes, les procédures de validation technique des brouilleurs…).
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
La mesure envisagée prévoit la création de nouvelles dispositions qui seront codifiées dans le
livre II « les communications électroniques » de la partie législative du code des postes et des
communications électroniques à l’article L. 33-3-1.
La modification de l’article L. 33-3-2 du code des postes et des communications électroniques
permet de rendre applicable la modification effectuée à l’article L. 33-3-1 en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et
en Nouvelle-Calédonie.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services de l’Etat concernés sont ceux chargés de la sécurité intérieure, de la défense
nationale et du service public de la justice.
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