« Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons
d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat. L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité
administrative. »32 Enfin, l’article L. 6211-5 précise que « L’aéronef qui s’engage au-dessus
d’une zone interdite est tenu, dès qu’il s’en aperçoit, d’atterrir sur l’aérodrome le plus
rapproché en dehors de la zone interdite. »
Lorsqu’un aéronef circulant sans personne à bord s’engage dans une zone interdite de survol,
de manière temporaire ou permanente, pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité
publique, il appartient à l’Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire cesser
cette situation. A cette fin, les capacités techniques disponibles peuvent lui permettre de
recourir à un dispositif de brouillage des ondes émises et reçues par l’aéronef, lequel intègre
des équipements radioélectriques.
Le recours à de tels dispositifs par l’autorité administrative apparait également nécessaire aux
fins de prévenir les menaces susceptibles d’affecter la sécurité de grands événements
(sommets internationaux, manifestations sportives, cérémonies nationales), de certains
convois (convois officiels, convois de matières dangereuses…) ou de certaines installations
sensibles (centrales nucléaires, centres pénitentiaires, emprises militaires). En effet, la menace
constituée par les drones « malveillants » se caractérise par sa mobilité, sa célérité et la
difficulté de repérage visuel en phase d’approche vers des lieux, zones, personnes ou
véhicules à protéger. En outre, les drones ont une grande capacité de repérage et de prise de
vidéos. Enfin, ils sont susceptibles d’entraîner des risques de collision et potentiellement,
grâce à leur capacité d’emport de charge (explosifs, stupéfiants), des menaces terroristes et de
trafics au profit de réseaux de criminalité organisée.
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
La Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre
1944, précise, en son article 1er, que « chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur
l’espace aérien au-dessus de son territoire ».
Cette disposition est complétée par le b) de l’article 9 prévoyant que « Chaque Etat
contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en période
de crise ou dans l’intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d’interdire
temporairement et avec effet immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, à
condition que cette restriction ou interdiction s’applique, sans distinction de nationalité, aux
aéronefs de tous les autres Etats. »
32

Par ailleurs et pour une autre finalité, les dispositions du code des transports qui confient au ministre des
Transports la faculté d’interdire le survol de certaines zones pour des raisons de sécurité n’ont pas pour objet et
ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d’utiliser ses pouvoirs de police pour
réglementer, en vue d’assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, l’utilisation des appareils
d’aéromodélisme sur le territoire de sa commune (CE, 8 mars 1993, Commune des Molières, n° 102027).

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