-

à l’instar des interceptions de sécurité, un contingentement serait imposé à ces
techniques, fixé par arrêté du Premier ministre pris après avis de la CNCTR ;

-

enfin, les correspondances interceptées sans lien avec la personne faisant l’objet de
l’autorisation de mise en œuvre de cette technique seraient détruites, au plus tard
30 jours à compter de leur recueil. En effet, lors de l’interception des
communications entre des terminaux et les satellites par un dispositif tactique, il ne
sera pas techniquement possible dans certains cas de discriminer les seules
communications du terminal utilisé par la personne désignée dans l’autorisation du
Premier ministre. Le GIC procèdera donc à la destruction, le plus tôt possible et en
tout état de cause, dans un délai de 30 jours, des communications interceptées
n’appartenant pas à la personne désignée, étant précisé que dans tous les cas, le
service demandeur ne disposera, in fine, que des renseignements concernant la
personne faisant l’objet de l’autorisation.

La liste des services de renseignement autorisés à mettre en œuvre cette technique est
renvoyée à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNCTR.
Compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur l’évolution de l’environnement
technologique, il est proposé de n’ouvrir cette nouvelle technique qu’à titre temporaire, pour
une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du projet de loi. Cette phase
permettra d’une part, aux services de renseignement de tester et d’expérimenter de nouvelles
capacités techniques et, d’autre part, de s’adapter aux nouvelles constellations satellitaires qui
seront déployées.
Une durée suffisamment longue est nécessaire pour permettre d’évaluer techniquement
l’efficacité du dispositif légal adopté, en particulier compte tenu des évolutions importantes à
venir du secteur des communications satellitaires.
C’est également la raison pour laquelle toute limitation de la technique à certains services,
constituerait une perte opérationnelle pour les services, pendant toute la durée de
l’expérimentation, avec de réels risques de contournement immédiat de la part des individus
ayant le projet de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Six mois avant l’échéance de la disposition, un rapport d’évaluation sera remis au Parlement.
Le cas échéant, selon la confidentialité des données de l’évaluation, une partie du rapport sera
remis à la délégation parlementaire au renseignement, habilitée à connaître d’éléments
relevant du secret de la défense nationale.
L’évaluation s’attachera à apprécier l’utilité, sur le plan opérationnel, de la technique créée
ainsi que la pertinence des conditions de sa mise en œuvre, telles que prévues par le nouvel
article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure, notamment au regard de l’évolution
observée des moyens de communications satellitaires. Ces éléments pourront être appréciés
au vu de plusieurs critères, parmi lesquels :
171

Select target paragraph3