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mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice
de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout
moment les obligations de la mesure.
« Art. 706-25-19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines
de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu
au second alinéa de l’article 712-1.
« Art. 706-25-20. – Les obligations prévues à l’article 706-25-16 sont
suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de
plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être
confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris au plus tard
dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi
il est mis fin d’office à la mesure.
« Art. 706-25-21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise
en application de l’article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations
auxquelles elle est astreinte est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende.
« Art. 706-25-22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et
les modalités d’application de la présente section. »
Article 6
Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3211-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne
qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison
de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le
département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que ceux des services de
renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État,
peuvent se voir communiquer les informations strictement nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions portées à la connaissance du
représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du
préfet de police en application des articles L. 3212-5, L. 3212-8 et L. 3213-9
du présent code et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans
que ces informations puissent porter sur des faits antérieurs de plus de trois
ans à compter de la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »