En deuxième lieu, à supposer même qu’un opérateur étranger défère à une réquisition délivrée
par l’autorité administrative tendant à la mise en œuvre d’interceptions de sécurité, cela ne
serait pas sans soulever une problématique de confidentialité dans la mesure où elle
conduirait, à droit constant, à révéler à une entreprise étrangère l’identité de certains des
objectifs suivis par les services de renseignement français.
En troisième lieu, les protocoles de communication entre le satellite et les terminaux ne
garantissent pas, à l’heure actuelle, qu’il sera toujours possible de disposer d’un identifiant
précis dont l’interception des communications pourra être demandé
A cet égard, il convient en outre d’observer que l’exploitation d’un réseau satellitaire en
France n’imposant pas toujours techniquement l’installation d’équipements sur le territoire
national, la plupart des opérateurs satellitaires actuels sont en mesure d’offrir un service sur le
territoire français sans pour autant respecter strictement les exigences fixées aux articles L.
33-1 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques. Or, ces conditions
sont celles qui assurent non seulement la disponibilité des opérateurs pour répondre aux
réquisitions de l’autorité administrative pour la mise en œuvre d’une interception légale, mais
aussi le respect d’un niveau satisfaisant de confidentialité.
A ce stade, il faut donc envisager que les conditions permettant la mise en œuvre du I de
l’article L. 852-1 ne seront pas réunies dans nombre de cas. Or, la loi actuelle n’offre aucun
cadre alternatif qui permettrait de pallier cette grave lacune si une partie importante des
communications devaient, demain, transiter par la voie satellitaire, puisque la technique
d’interceptions via un dispositif de proximité (II de l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure) ne permet pas de répondre au besoin identifié, dès lors que les conditions entourant
sa mise en œuvre, en particulier la limitation de la durée d’autorisation à 48 heures, se
révèlent en pratique trop restrictives pour permettre son déploiement par les services de
renseignement. En outre, la limitation à seulement trois finalités ne permettrait pas de couvrir
l’ensemble des besoins identifiés, en particulier en matière de lutte contre la criminalité
organisée.
Dans ces conditions, la modification du cadre légal apparaît nécessaire pour permettre aux
services de renseignement de préserver, à moyen terme, leurs capacités de surveillance
technique sur le territoire national, en les autorisant à intercepter les correspondances
transitant par la voie satellitaire, au même titre que par les autres voies de communications
électroniques aujourd’hui couvertes par le droit.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
1) Il aurait pu être envisagé de modifier ou d’élargir les conditions d’application des
techniques de recueil de renseignement autorisées par le I de l’article L. 852-1 du code de la
167

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