La coopération des opérateurs pour la réalisation de ces opérations matérielles est requise par
le Premier ministre, ou par toute personne désignée par lui. S’agissant des interceptions
judiciaires, elle est requise par le ministre en charge des communications électroniques. En
raison de la confidentialité inhérente à la réalisation de ces opérations, il est prévu que ces
opérations ne peuvent être réalisées que par des agents qualifiés de ces opérateurs ou
fournisseurs.
L’article L. 871-7 du code de la sécurité intérieure prévoit que les coûts engendrés par ces
réquisitions pour les opérateurs de communications électroniques font l’objet d’une
compensation financière par l’État
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
S’il ne s’est pas prononcé à ce jour sur les dispositions des articles L. 871-3 et L. 871-6 du
code de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a déjà eu plusieurs fois à connaître de
dispositions imposant, pour des motifs d’intérêt général, des obligations à des acteurs
économiques.
À cet égard, il considère, de manière constante, que s’il « est loisible au législateur
d’apporter à [la] liberté [d’entreprendre] des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas
d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».
S’agissant plus spécifiquement des opérateurs de communications électroniques et des
fournisseurs d’accès à internet, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de considérer que les
intérêts de la défense et de la sécurité nationale pouvaient justifier des atteintes à la liberté
d’entreprendre. Ainsi, très récemment, dans sa décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021,
il a estimé qu’en imposant un régime d’autorisation pour l’exploitation, par les opérateurs
d’importance vitale, des équipements de réseaux 5G, le législateur s’était attaché à mettre « en
œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux
de la Nation » et n’avait, au regard des conditions strictes entourant ce régime d’autorisation,
pas porté d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif
poursuivi. Il a, à cet égard, notamment relevé un champ d’application de l’obligation
strictement circonscrit et des conditions de mise en œuvre précisément définies par le
législateur.
Lorsqu’elles engendrent des coûts, le Conseil constitutionnel examine également les
obligations légales imposées à des acteurs privés à la lumière du principe d’égalité devant les
charges publiques, qui résulte de l’article 13 de la Déclaration de 1789 selon lequel « pour
l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés ».

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