Article 8 : Conservation de données pour les travaux de recherche
et développement
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Les durées de conservation des renseignements recueillis sur le territoire national par l’une
des techniques de recueil de renseignement prévue au livre VIII varient selon la nature de ces
données. Ces durées sont précisées à l’article L. 822- 2 du code de la sécurité intérieure :
− 30 jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application
des articles L. 852-1 et L. 852-2 et pour les paroles captées en application de l'article
L. 853-1 ;
− 120 jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en
œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à
l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1. Sont
concernées par cette durée les images dans un lieu privé en application de l’article L.
853-1 ainsi que les données informatiques recueillies en application de l’article L.
853-2 ;
− quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à
l'article L. 851-1, c’est-à-dire les données de connexion.
Ces renseignements peuvent être conservés au-delà de ces durées pour trois motifs :
−
−
−
aux fins de déchiffrement de renseignements chiffrés, le délai courant alors à compter
de ce déchiffrement et la durée de conservation ne pouvant, en tout état de cause,
excéder six ans ;
aux fins d’analyse technique d’éléments de cyber-attaque ou d’éléments de chiffrement
et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées ;
pour les besoins de la procédure devant le Conseil d'État prévue à l’article L. 841-1 du
code de la sécurité intérieure.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Dans le cadre de son examen de la loi relative au renseignement de 2015 (23 juill. 2015,
n° 2015-713), le Conseil constitutionnel a relevé « qu’en prévoyant de telles durées de
conservation en fonction des caractéristiques des renseignements collectés ainsi qu’une durée
maximale de conservation de six ans à compter du recueil des données chiffrées, au-delà de
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