services de l’administration fiscale, un droit de communication au bénéfice des services de
renseignements, aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État.
Dès lors que le VI de l’article 7 entrera en vigueur, cette disposition spéciale sera
superfétatoire et son abrogation effective.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
Les articles L. 822-3, L. 822-4, L. 833-2, L. 833-6, L. 854-6, L. 863-2 du code de la sécurité
intérieure, l’article L. 135 S du livre des procédures fiscales et les articles 48 et 49 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 sont modifiés.
Les transmissions de renseignement et d’informations prévues par l’article 10, compte tenu
des garanties dont elles sont entourées et exposées supra, assurent une conciliation équilibrée
entre les objectifs de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et de prévention des
atteintes à l’ordre public et des infractions, d’une part, et le droit au respect de la vie privée tel
qu’il est garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, d’autre part.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
Dès lors que les finalités de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation qu’elles
poursuivent, mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, concourent à la
sécurité nationale, laquelle relève de la seule responsabilité des États membres en application
de l’article 4 §2 du traité sur l’Union européenne, les dispositions relatives aux transmissions
d’information entre services de renseignement et vers ces services échappent au droit de
l’Union européenne.
Par ailleurs, compte tenu des garanties précédemment exposées, elles sont conformes aux
exigences résultant de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour rappelée supra.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
4.2.1. S’agissant des transmissions de renseignements entre services
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 822-3 du code de la sécurité
intérieure, chaque chef de service de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 du code de
la sécurité intérieure ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article
142

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