possibilité de solliciter ou de recevoir des informations des autorités administratives
reviendrait à les priver d’une partie des informations qui leur sont nécessaires pour
l’accomplissement de leurs misions ou à les inciter à recourir à des techniques de
renseignement non nécessaires. Cette possibilité s’articule donc avec le principe de nécessité
et de proportionnalité du recours à la mise en œuvre d’une technique de renseignement.
Le VI de l’article 7 encadre davantage les conditions de ces transmissions :
− les informations sont adressées aux seuls services de renseignements ;
− les personnes destinataires de ces informations sont tenues au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal ;
− les informations en cause peuvent, le cas échéant, être couvertes par l’un des secrets
protégés par la loi ;
− elles doivent toutefois être strictement nécessaires à l’accomplissement des missions
desdits services et la transmission doit concourir à la défense et la promotion des
intérêts fondamentaux de la Nation, mentionnés à l’article L. 811-3 ;
− lorsque ces informations sont versées dans un traitement de données à caractère
personnel, elles sont conservées dans les conditions applicables à ce traitement ;
− Les informations sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à
l’accomplissement des missions pour lesquelles elles ont été transmises ;
− une traçabilité des transmissions est organisée par chaque service destinataire, assurée
par l’agent chargé de veiller au respect des durées de conservation des renseignements
transmis entre services de renseignement, tel que prévu à l’article L. 822-3.
Il s’agira, a priori, du même agent qui devra, pour assurer la traçabilité sus-évoquée, mettre
en place une organisation garantissant également la confidentialité des informations et
l’habilitation des personnes permettant de les réceptionner.
Par voie de conséquence de la création de ce dispositif, le VII de l’article 7 supprime les
dispositions de l’article 135 S du livre des procédures fiscales, qui fixent les modalités de
transmission d’informations aux services de renseignement par l’administration fiscale, dont
l’objet est, de facto, couverte par la nouvelle disposition créée.
Enfin, le VIII de l’article 7 prévoit la possibilité d’écarter partiellement le droit d’accès aux
informations contenues dans un traitement de données personnelles d’une administration,
s’agissant spécifiquement de l’information selon laquelle un service de renseignement a été
rendu destinataire de données contenues dans le traitement. Cette dérogation vise à assurer la
protection des modes opératoires des services de renseignement afin que les personnes
concernées ne soient pas informées de ce qu’elles font l’objet d’un suivi par les services de
renseignement.
Un décret en Conseil d’État est prévu pour l’application de cette mesure, afin de préciser les
modalités particulières de ces transmissions. Son entrée en vigueur conditionnera l’abrogation
de l’article L. 135 S du livre des procédures fiscales, lequel instaure, à la charge des seuls
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