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

5° Après la première phrase de l’article L. 228-6, est insérée une phrase
ainsi rédigée :



« La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces
dispositions tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de
proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »
Article 4



Au chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure,
après le premier alinéa du I de l’article L. 229-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :



« Lorsque la personne mentionnée au troisième alinéa de l’article
L. 229-2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système
informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite,
mention en est faite au procès-verbal prévu au même article. Il peut alors être
procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au I du
présent article. »
Article 5



Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par
une section 5 ainsi rédigée :




« Section 5



« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste
et de réinsertion
« Art. 706-25-16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une
peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou
égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux
articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou
égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale,
et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin
de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité
caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion
persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes
de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de
l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la

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