− d’autre part, que les services de renseignement du second cercle, à la différence des
services spécialisés de renseignement, ne peuvent pas mettre en œuvre la totalité des
techniques de renseignement prévues par la loi, mais seulement celles auxquelles un
décret en Conseil d’Etat leur donne accès et qui peuvent varier suivant les finalités
poursuivies.
Pour autant, certaines situations opérationnelles peuvent justifier qu’un service de
renseignement transmette à un autre service les renseignements recueillis alors même que ce
dernier n’aurait pu mettre en œuvre lui-même, pour la finalité justifiant que le renseignement
lui soit transmis, la technique de recueil qui en a permis la collecte. Cette transmission, qui
devra être dûment motivée, sera soumise à une autorisation du Premier ministre prise après
avis de la CNCTR dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles L. 821-1
et L. 821-5.
Plusieurs autres garanties sont prévues pour garantir la nécessité et la proportionnalité des
transmissions prévues par l’article 7 :
− la transmission d’un renseignement à un autre service est sans incidence sur sa durée
de conservation, qui commence à courir à la date de son recueil, conformément aux
dispositions de l’article L. 822-2. Chaque service, qu’il transmette ou qu’il soit
destinataire d’un renseignement, devra veiller au respect de ces durées maximales de
conservation et veiller à la destruction des renseignements qui lui ont été transmis ;
− chaque service de renseignement, qu’il transmette ou soit destinataire de
renseignement, étant « responsable » de la destruction des renseignements au terme de
leur durée légale de conservation, il est imposé un système de contrôle interne à
chaque service, chargé de veiller au respect de ces règles. Ainsi, le projet prévoit la
désignation par le responsable de chaque service de renseignement, pour assurer le
respect de ces durées de conservation par les services destinataires, d’un agent chargé
de veiller à ce que les renseignements recueillis par son service et transmis à un autre
aient bien été détruits dans les conditions définies à l’article L. 822-4. Cet agent qui
assure une traçabilité des transmissions, est informé de la destruction des
renseignements ainsi transmis et peut rendre compte de toute difficulté dans
l’application de cette disposition ;
− outre qu’elle est consultée pour avis avant que ne puisse être délivrée l’autorisation
requise pour la transmission de certains renseignements, conformément au 2° du II de
l’article L. 822-3, la CNCTR exerce un contrôle renforcé sur ces transmissions.
Ce contrôle comporte un volet « permanent » et un volet « en temps réel », explicités à
l’article L. 822-4 :
− les opérations de destruction des renseignements collectés, leurs transcription et leurs
extractions font l’objet de relevés tenus à la disposition de la CNCTR. Afin de garantir
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