En revanche, l’alinéa 2 de l’article L. 863-2 est encadré et précisé pour concilier davantage
l’atteinte portée à la vie privée par les transmissions qu’il prévoit, avec des finalités mieux
délimitées et des garanties plus étendues.
3.2. DISPOSITIF RETENU
3.2.1. S’agissant des transmissions de renseignements entre services (I à V)
Le I de l’article 7 explicite deux possibilités déjà induites par la loi, mais qui ne font
aujourd’hui l’objet d’aucun encadrement : d’une part, il prévoit à l’article L. 822-3 que si un
service de renseignement obtient des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité
différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul
exercice de ses missions ; d’autre part, il explicite les conditions dans lesquelles les
renseignements recueillis par un service de renseignement peuvent être transmis à un autre
service lorsque cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du
service destinataire.
Ces échanges d’informations n’ont en principe pas à faire l’objet d’une procédure spécifique
d’autorisation, sauf à alourdir inutilement et à freiner les échanges entre services, alors que
leurs missions et leurs méthodes de travail supposent une coopération étroite.
L’article 7 prévoit toutefois deux tempéraments à ce principe.
D’une part, lorsqu’un service de renseignement découvre, dans le cadre de l’exploitation des
renseignements recueillis, qu’ils intéressent une autre finalité que celle ayant justifié le
recueil, les renseignements bruts (i.e., dans l’état dans lequel ils ont été recueillis,
renseignements que la loi désigne par les termes de « renseignements collectés ») ne pourront
être transmis à un autre service qu’après autorisation du Premier ministre donnée après avis
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions
de forme et de procédure prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-5. Les renseignements
extraits ou transcrits pourront en revanche être transmis sans autorisation.
D’autre part, et en toute hypothèse, la transmission de renseignements bruts comme de
renseignements extraits ou transcrits est subordonnée à une autorisation du Premier ministre
après avis de la CNCTR lorsqu’ils sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil
de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité
motivant la transmission.
Il convient en effet de rappeler :
− d’une part, que la possibilité de mettre en œuvre certaines techniques de
renseignements est limitée à certaines des finalités prévues à l’article L. 811-3 (en
particulier la prévention du terrorisme : tel est le cas de la détection en temps réel
prévue à l’article L. 851-2 et de la mise en œuvre de traitements automatisés sur les
réseaux des opérateurs prévue à l’article L. 851-3) ;
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