CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU
RENSEIGNEMENT
Article 7 : Transmission de renseignements entre services –
Communication d’information aux services de renseignement
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Les conditions d’exploitation des renseignements collectés par le biais d’une technique de
renseignement sont précisées par l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure. Celui-ci
précise que « les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres
finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3 », « ces opérations [étant] soumises au
contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus
indispensable à la poursuite de ces finalités. Conformément à l’article L. 822-4 du même
code, ces opérations de destruction, comme celles de destructions des renseignements bruts
collectés, font l’objet d’une information à la CNCTR.
Plusieurs dispositions législatives encadrent par ailleurs les modalités d’échanges de
renseignements entre services, ainsi que de communications d’informations à ces services par
d’autres administrations et entités publiques.
L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi que « les services spécialisés
de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et les services désignés par le décret en
Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peuvent partager toutes les informations utiles à
l’accomplissement de leurs missions ».
En outre, le même article L. 863-2 prévoit, à son deuxième alinéa, que « les autorités
administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre
2005 [État, collectivités territoriales, organismes gérant des régimes de protection sociale,
etc.] peuvent transmettre aux services de renseignement, de leur propre initiative ou sur
requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ».
Enfin, l’article L. 135 S du livre des procédures fiscales prévoit que les services spécialisés de
renseignement peuvent, aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, « demander
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